Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 25 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
DESISTEMENT |
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N° CE-2020-048 REP DU 25 FÉVRIER 2020 |
ORDONNANCE N° 25 |
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SOCIÉTÉ GLOBAL ENERGY VENTURES DITE GEV C/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES MARITIMES ET PORTUAIRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 03 avril 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro n° 2019-179 RDG, par laquelle la Société Civile Immobilière COCCI dite SCI COCCI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur CLOVIS FIATTE, ayant pour Conseil Maître Moulare Thomas, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Marchand, immeuble Longchamp, entrée B, 3e étage, téléphone 20 22 24 43, fax 20 22 24 67, 22 boîte postale 772 Abidjan 22, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, un délai d’un (01) mois aux fins de procéder à la sécurisation du chantier et l’évacuation du matériel de construction de l’immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain, formant le lot n° A, d’une superficie de 5 000 mètres carrés, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, dont les travaux, en attente de décision au fond, ont été suspendus par arrêt n° 53 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requêté a été transmise le 16 juillet 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 juillet 2019, avec obligation de réponse dans un délai de sept (7) jours, n’a pas produit d’écritures ; …/.. Vu le mémoire en défense de monsieur BONI Alain Claude et Vingt et un (21) autres, parvenu le 23 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêt n° 53 du 27 février 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ordonnant, jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI COCCI le permis de construire un immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5.000 mètres carrés, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ;
Vu l’arrêt n° 123 du 25 mars 2020 du Conseil d’Etat rejetant la requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017 de BONI Alain Claude et Vingt et un (21) autres tendant à l’annulation de l’arrêté n° 17-0008/MCU /CAB/GUPC du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI COCCI le permis de construire un immeuble de R+7 à usage d’habitation et de commerce sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5.000 mètres carrés, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 16-0134/MCU-CAB/DCA/MAE du12 août 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI COCCI une dérogation aux règles d’urbanisme pour la réalisation d’un immeuble R+7, à usage d’habitation et de commerce, à la Riviera Bonoumin, Commune de Cocody ; Que, sur la base de cette dérogation, ledit Ministre a, par arrêté n° 17-0008/MCU/CAB/GUPC du 03 janvier 2017, délivré à la SCI COCCI le permis de construire l’immeuble sur la parcelle de terrain formant le lot n° A, d’une superficie de 5.000 m2, sise à la Riviera Palmeraie, Commune de Cocody, objet des titres fonciers n°s 1.383 et 202.265 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que soutenant que les constructions à réaliser en vertu dudit permis de construire ne sont pas en harmonie avec le plan d’ensemble du quartier, monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres ont, le 10 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 avril 2017 demeuré sans réponse ; Qu’en attendant l’issue de cette procédure, ils ont, le 11 juillet 2018, saisi la Haute Juridiction en vue d’obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; que, faisant droit à leur demande, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 53 du 27 février 2019, ordonné le sursis à l’exécution de l’acte en litige jusqu’à ce que la Cour se prononce sur le bien-fondé de la requête n° 2017-321 REP du 10 octobre 2017 ; Qu’estimant que cette décision de suspension est de nature à exposer les populations riveraines à des risques sécuritaires résultant du matériel de construction entreposé sur le site, la SCI COCCI a, le 03 avril 2019, saisi le Président du Conseil d’Etat pour obtenir un délai d’un (01) mois aux fins de procéder à la sécurisation du chantier et à l’évacuation dudit matériel de construction ; Mais, considérant que, par arrêt n° 123 du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de monsieur BONI Alain Claude et vingt et un (21) autres tendant à annulation du permis de construire accordé à la SCI COCCI par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, la requête de la SCI COCCI est devenue sans objet ; En conséquence- Déclarons sans objet la requête n° 2019-179 RDG du 03 avril 2019 de la Société Civile Immobilière COCCI dite SCI COCCI ;
- Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) Francs Cfa, à la charge de la Société Civile Immobilière COCCI dite SCI COCCI, représentée par monsieur CLOVIS FIATTE ; - Transmettons une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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