Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE DE REFERE N° 27 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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N° 2023-0213 S/EX DU 20 DÉCEMBRE 2023 |
ORDONNANCE DE REFERE N° 27 |
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SOCIÉTÉ KARAGNA ET FRERES DITE SOKAF ET AUTRES C/ COMMISSION DE LA CONCURRENCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat ; - KARAGNA ET FRERES dite SOKAF, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant son siège social à Treichville, Arras, agissant aux diligences et poursuites de monsieur KARAGNA Modibo, son gérant demeurant ès qualité audit siège social ; - NOVA DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Cocody, Sogephia, agissant aux diligences et poursuites de monsieur KARAGNA Modibo, son gérant demeurant ès qualité audit siège social ; - BAMA GROUP, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Cocody, Sogephia, agissant aux diligences et poursuites de monsieur KARAGNA Modibo, son gérant demeurant ès qualité audit siège social ; -KFB IMPORT EXPORT COTE D’IVOIRE, société à responsabilité limitée ayant son siège social aux Deux-Plateaux, Dokui, agissant aux diligences et poursuites de monsieur Coulibaly Moussa, son gérant demeurant ès qualité audit siège social ; - CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Cocody, Les-Deux-Plateaux, agissant aux diligences et poursuites de monsieur Coulibaly Moussa, son gérant demeurant ès qualité audit siège social, ayant pour Conseil la SCPA KEBET & MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les-Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, face à G4Sécurité, villa n° 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 07 77 87 89 83, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision numéro 001/MCIPPME/CC/CTX du 27 avril 2023 de la Commission de la concurrence portant leur sanction pécuniaire individuelle pour pratiques de concurrence déloyales mises en œuvre dans le secteur de l’importation et de la commercialisation des boissons 3X ENERGY, ainsi qu’il suit : - SOKAF : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - KFB IMPORT EXPORT : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - NOVA DISTRIBUTION : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE : deux cents millions (200.000.000) de francs ; - BAMA GROUP : cent millions (100.000.000) de francs ; Vu la décision numéro 001/MCIPPME/CC/CTX du 27 avril 2023 de la Commission de la concurrence portant leur sanction pécuniaire individuelle pour pratiques anticoncurrentielles des sociétés requérantes ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la Commission de la Concurrence, parvenu le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par courrier du 10 mars 2022, monsieur Diarrassouba Soumaila, gérant de la société SD & K service, spécialisée dans la distribution des produits alimentaires, a saisi d’une plainte la Commission de la concurrence pour dénoncer les entraves à l’importation et à la commercialisation des boissons 3X ENERGY, en ce que les douanes ivoiriennes basées à Noé confisqueraient systématiquement tous produits 3X ENERGY importés par des sociétés autres que SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION, CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE et SODISPAM qui détiendraient l’exclusivité de l’importation et le monopole de la distribution ; Considérant qu’en vue de vérifier sur le terrain les allégations du plaignant, la Commission de la Concurrence a, par décision n° 001/CC/DAE du 14 mars 2022, désigné une équipe d’enquêteurs et de rapporteurs ; qu’aux termes des investigations, la Commission susmentionnée a estimé que les agissements relevés à l’encontre des sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale au regard de l’article 23 de l’ordonnance n° 2013-662 du septembre 2013 relative à la concurrence ; Considérant que par décision n° 001/MCIPPME/CC/CTX du 27 avril 2023, la Commission de la Concurrence a enjoint aux sociétés requérantes et à toutes autres parties la cessation desdites pratiques et leur a infligé individuellement une sanction pécuniaire, ainsi qu’il suit : - SOKAF : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - KFB IMPORT EXPORT : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - NOVA DISTRIBUTION : cinq cents millions (500.000.000) de francs ; - CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE : deux cents millions (200.000.000) de francs ; - BAMA GROUP : cent millions (100.000.000) de francs ;
Qu’estimant que la décision litigieuse a été rendue au mépris des textes de loi, les sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE ont, le 30 novembre 2023, formé un pourvoi en cassation contre la décision susvisée ; Considérant que, dans l’attente de la décision à intervenir, les sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE, ont, par requête du 20 décembre 2023, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 221 nouveau de l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2023 de la Commission de la Concurrence, sur le fondement de l’article 214 de l'ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 214 susvisé « Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : - en matière d'état des personnes ; - quand il y a faux incident ; - en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée. En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable…» ; Considérant que, les sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE demandent au Président du Conseil d’Etat d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur pourvoi en cassation du 30 novembre 2023, la suspension de la décision numéro 001/MCIPPME/CC/CTX du 27 avril 2023 de la Commission de la concurrence portant leur sanction pécuniaire individuelle pour pratiques anticoncurrentielles, au motif que « l’exécution de la décision querellée, en ce qu’elle condamne les requérantes à payer de forte sommes d’argent (allant de 100.000.000 à 500.000.000 FCFA aura immanquablement comme conséquence de priver celles-ci de fonds considérables, nécessaires au maintien et à la poursuite de leurs activités … » ; Mais, considérant que le « préjudice irréparable » allégué par les requérantes n’est pas établi et revêt un caractère éventuel ; qu’en effet, elles ne rapportent la preuve qu’elles encourent un risque certain de cessation d’activités ; qu’en outre, les agissements qui ont fondé la décision litigieuse leur ont conféré un avantage financier par rapport à leurs concurrents et ont occasionné pour l’Etat un manque à gagner global s’élevant à 10.340.003.149 (dix milliards trois cent quarante millions trois mille cent quarante-neuf) francs ; Qu’il en résulte que la requête des sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE doit être rejetée ;
En conséquence, - rejetons la requête des sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE tendant à la suspension de l’exécution de la décision numéro 001/MCIPPME/CC/CTX du 27 avril 2023 de la Commission de la concurrence portant leur sanction pécuniaire individuelle pour pratiques de concurrence déloyales ; - mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, à la charge sociétés SOKAF, KFB IMPORT EXPORT, BAMA GROUP, NOVA DISTRIBUTION et CARREFOUR BUSINESS COTE D’IVOIRE, prises en la personne de leurs représentant légaux ; - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à la Commission de la bonne gouvernance au Ministre chargé de l’économie et des finances et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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