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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 28 du 26/05/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

N° CE-2023-0383 REP DU 31 JUILLET 2023

 

ORDONNANCE N° 28

: LA SOCIÉTÉ ICOGE SARL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu    la requête, enregistrée le 31 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0383 REP, par laquelle la société ICOGE, Société à Responsabilité Limitée, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur KHANAFER Rached, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, face à la pâtisserie PAKO, immeuble Dany Center, 1er étage, 09 boîte postale 284 Abidjan 09, téléphone 22 41 89 15, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-09392/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 06 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DAKHLALLAH Abdul Ghani la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « ABIDJAN NORD 4ème TRANCHE », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200 928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

Vu    l’acte attaqué ;
…/…

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 février 2024 au Greffe d’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 16 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE, à qui la requête a été notifiée le 16 septembre 2024, n’a produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DAKHLALLAH Abdul Ghani, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 16 septembre 2024, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO François, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la correspondance de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE, parvenue le 21 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet COULIBALY Soungalo, et tendant à déclarer la requête sans objet ;

Vu     l’arrêt n° 458 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

            Considérant que, par arrêté n° 21-09392/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 06 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DAKHLALLAH Abdul Ghani la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « ABIDJAN NORD 4ème TRANCHE », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200 928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé ;

            Considérant que, par requête n° CE-2023-0020 REP du 12 janvier 2023, l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent du Judiciaire de l’Etat, et la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, devenue la Société Nationale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SONAPIE, ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’annulation de l’arrêté de concession définitive susvisé ;

            Considérant que, par la présente requête, la société ICOGE SARL sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation du même arrêté de concession définitive ;
Considérant qu’aux termes de l’article 78 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 du Conseil d’Etat, « Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance :

  • donner acte des désistements ;

 

  • rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;
  • constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ;

 

  • rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

            Considérant qu’en l’espèce, par arrêt n° 458 du 31 juillet 2024, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 21-09392/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 06 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DAKHLALLAH Abdul Ghani la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 6279 mètres carrés, du lotissement « ABIDJAN NORD 4ème TRANCHE », Commune d’Adjamé, objet du titre foncier n° 200 928 de la Circonscription Foncière d’Adjamé et a ordonné la radiation du livre foncier les droits qui en sont issus ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;

En conséquence,

            - Déclarons la requête CE-2023-0383 REP du 31 juillet 2023 de la Société ICOGE SARL sans objet ;

            - Mettons les frais, fixés à la somme de deux cents (200 000) mille francs CFA à la charge de la Société ICOGE SARL ;

            - Disons que la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie.

 

 

                                               Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026

 

YAO Kouakou Patrice