Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 26 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
N° CE-2024-0146 D/EX DU 20 AOÛT 2024 |
ORDONNANCE N° 26 |
|
BABA KONE C/ ARRÊT N° 103 DU 28 FÉVRIER 2024 CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
|
||
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0146 D/EX, par laquelle monsieur BABA KONE, ayant pour Conseil Maître NIKOLA YOWITZ Yannick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à DABOU, Cité TIAPANI, téléphone 07 09 89 72 08, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 91 sur la loi organique sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 103 du 28 février 2024 du Conseil d’Etat ayant annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201601161 du 30 août 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau délivré à monsieur Baba Koné par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, sur le terrain urbain formant le lot n° 394, îlot n° 31, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à Abidjan Nord, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 12347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; …/… Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à qui la requête a été notifiée le 17 octobre 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de mesdames Sitan Traoré, Aissa Traoré, Bata Traoré, Soyéta Traoré, Démé Traoré, Aminata Traoré et messieurs Makan Traoré, Lamine Traoré, Mamasou Traoré, Sory Traoré, Abdou Traoré, Malamine Traoré et Fousseiny Traoré, ayants droit de feu Samba Traoré, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 14 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant arrêté n° 0334/MCU/CAB/DOM du 08 septembre 1970, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Samba Traoré la concession provisoire de la parcelle de terrain bâti, sise à Abidjan-Nord 1ere tranche, formant le lot n° 394 A, îlot n° 31, d’une superficie de 400 mètres carrés, objet du titre foncier n° 12 347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ; Que, suite à son décès survenu le 18 septembre 1999, le Tribunal de Première Instance de Bamako a, par jugement n° 278 du 18 juillet 2003, ordonné la liquidation et le partage de sa succession, en désignant Maître Bénaba Sogoba, Notaire à Bamako, aux fins d’y procéder, après l’inventaire dressé par Maître ALIOU KEITA, Huissier de justice à Bamako ; Considérant que, le 06 février 2018, mesdames Sitan Traoré, Aissa Traoré, Bata Traoré, Soyéta Traoré, Démé Traoré, Aminata Traoré et messieurs Makan Traoré, Lamine Traoré, Mamasou Traoré, Sory Traoré, Abdou Traoré, Malamine Traoré et Fousseiny Traoré, ayants droit de feu Samba Traoré, ont découvert que, sur le fondement d’un acte notarié de vente dressé par Maître AKATCHA GRANSSE Alberic, les 15 septembre 2004 et 06 juillet 2015, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a, le 30 août 2016, délivré à monsieur Baba Koné le certificat de mutation de propriété foncière n° 201601161 sur le lot n° 394, îlot n° 31, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à Abidjan Nord, Commune d’Abidjan, objet du titre foncier n° 12 347 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Adjamé ; Que, sur saisine de madame Sitan Traoré et autres, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 103 du 28 février 2024, annulé, pour fraude, ledit certificat de mutation de propriété foncière ; que, pour se déterminer ainsi, le Conseil d’Etat relevé qu’il n’ est pas justifié que Maître ALIOU KEITA, l’Huissier de justice, chargé de faire l’inventaire des biens successoraux, a obtenu une procuration régulièrement signée de tous les héritiers de feu Samba Traoré pour aliéner le bien immobilier en litige ; que, par ailleurs, dans l’acte notarié de vente, le vendeur est, parfois, désigné sous le vocable de « la BANQUE » ; Que, soutenant n’avoir été ni appelé ni représenté dans la procédure ayant donné lieu audit arrêt, monsieur BABA KONE a, par requête n° CE-2024-0145 T.OPP du 20 juillet 2025, formé une tierce opposition contre l’arrêt ; Que, dans l’attente d’une décision au fond, il a, par la présente, saisi le Président du Conseil d’Etat à l’effet d’obtenir la suspension de l’exécution dudit arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame Sitan Traoré et autres soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’initiée sur le fondement des dispositions des articles 87 et 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, lesquelles ne tendent pas au sursis à l’exécution d’un arrêt ; Mais, considérant que la requête tend à la suspension de l’arrêt n° 103 du 28 février 2024 du Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administration ; qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que monsieur BABA KONE sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 103 du 28 février 2024, en ce que madame Sitan Traoré et autres cherchent à investir le lot en litige par tous moyens ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les cas d’urgence sont portés devant le Président de la Juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué ; Considérant que monsieur KONE BABA, qui expose que madame Sitan Traoré et autres veulent occuper par tous les moyens le lot en litige, alors qu’il a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan le jugement n° 721 du 18 mars 2024 qui ordonne le déguerpissement de tous les occupants, ne démontre pas en quoi, en l’espèce, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué ; que, dès lors, la requête, non fondée, doit être rejetée ;
En conséquence, - Disons que la requête n° CE-2024-0146 S//EX du 20 août 2024 de monsieur BABA KONE est recevable mais mal fondée ; -La rejetons ; -Mettons les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000) francs, à la charge de monsieur BABA KONE ; -Ordonnons la transmission d’une expédition de la présente décision au Procureur Général près la Cour de Cassation et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
|
||