Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 31 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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N° CE-2025-0111 IV DU 19 MAI 2025 |
ORDONNANCE N° 31 |
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LA CAISSE GÉNÉRALE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE L’ETAT, INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SOCIALE DITE IPS-CGRAE C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES D’ABIDJAN NORD I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu par requête, enregistrée le 19 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2025-0111 IV, par laquelle la Caisse Générale de Prévoyance des Agents de l’Etat, Institution de Prévoyance Sociale dite IPS-CGRAE, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Abdramane BERTE, ayant pour conseil le Cabinet Joséphine ADAE-DIRABOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème tranche, carrefour Aghien, derrière la station Pétroci, 01 boîte postale 3385 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 00 50, 01 01 07 41 47, a formé une intervention volontaire au soutien de la requête en annulation pour excès de pouvoir n°CE-2020-281 REP du 11 août 2020, introduite par la Société AFRAM LIQUIDATION, devant le Conseil d’Etat contre le certificat de propriété foncière n° 010801 du 24 avril 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur Niangado Oumar Aboubacar, sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 2775,24 mètres carrés, sise au Plateau, Avenue Charles De Gaulle, objet du titre foncier n° 194 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 25 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu l’arrêt n° 511 du 30 juillet 2025 du Conseil d’Etat ayant déclaré irrecevable la requête en annulation pour excès de pouvoir de la Société AFRAM LIQUIDATION ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par requête n° 2020-281 REP du 11 août 2020, la Société AFRAM LIQUIDATION a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 010801, délivré le 24 avril 2006, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur Niangado Oumar Aboubacar, sur la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 2775,24 mètres carrés, sise au Plateau, Avenue Charles De Gaulle, objet du titre foncier n° 194 de la Circonscription Foncière de Bingerville, après un recours administratif préalable du 12 février 2020, resté sans suite ; Que, par requête n° CE-2025-0111 IV du 19 mai 2025, la Caisse Générale de Prévoyance des Agents de l’Etat, Institution de Prévoyance Sociale dite IPS-CGRAE a formé une intervention volontaire tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’article 78 alinéas 3 et 6 de la loi organique du Conseil d’Etat que lorsqu’il apparait, au vu d’une requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le président de la Chambre saisie, sur proposition du rapporteur, peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet ; Considérant qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 511 du 30 juillet 2025, statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière attaqué ; qu’ainsi, la requête en intervention volontaire de l’IPS-CGRAE, étant accessoire à la requête principale, est devenue sans objet ; Article 1er : la requête n° CE-2025-0111 IV du 19 mai 2025 de la Caisse Générale de Prévoyance des Agents de l’Etat, Institution de Prévoyance Sociale dite IPS-CGRAE est sans objet ; Article 2 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor public ; Article 3 : la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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