Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 32 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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N° CE-2025-0156 M/EX DU 09 JUILLET 2025 |
ORDONNANCE N° 32 |
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SOCIETE LIGHT MEDIA C/ OFFICE NATIONAL DES SPORTS DIT ONS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 09 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0156 M/EX, par laquelle la Société Light Média, ayant pour Conseil la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 02 16, 07 07 32 42 31, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, la définition des mesures d’exécution, sous une astreinte comminatoire d’un million (1.000.000) de francs par jour de retard, de l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat rejetant le recours en cassation de l’Office National des Sports dit ONS contre l'arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan, infirmant le jugement n° 1659 du 03 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a condamné l’Office National des Sports à payer à la Société Light Média les sommes de cent vingt-sept millions cinq cent milles (127.500.000) francs et dix millions (10.000.000) de francs, respectivement à titre de remboursement des investissements réalisés et à titre de dommages-intérêts ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur de l’Office National des Sports dit ONS, à qui la requête a été notifiée le 25 novembre 2025, n’a pas produit de mémoire ; Vu l’arrêt numéro 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat rejetant le recours en cassation de l’Office National des Sports dit ONS contre l'arrêt numéro 636/CIV du 16 décembre 2016 de la Cour d'Appel d'Abidjan ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Considérant que, par jugement n° 1659 du 03 mai 2012, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rejeté le recours de la Société Light Média tendant à obtenir la condamnation de l’Office National des Sports dit ONS à lui payer les sommes suivantes :
Que, sur appel de la Société Light Média, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt 636/CIV du 16 décembre 2016, infirmé le jugement susvisé et condamné l’Office National des Sports à payer à la Société Light Média les sommes de cent vingt-sept millions cinq cent milles (127.500.000) francs et dix millions (10.000.000) de francs, respectivement à titre de remboursement des investissements réalisés et à titre de dommages-intérêts ; Que, par arrêt n° 272 du 07 juillet 2021, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation de l’ONS contre l’arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant que, par exploit du 29 octobre 2024 de Maître ADJE Martial-Brice, Commissaire de Justice, la Société Light Média a signifié à l’ONS l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat ; Considérant que l’article 120 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose que « Les décisions du Conseil d'Etat sont exécutoires. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter. » ; Le Président du Conseil d'Etat fixe, s'il y a lieu, un délai d'exécution assorti d'astreinte comminatoire dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 1.000.000 de francs CFA. » ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 272 du 07 juillet 2021, rejeté le pourvoi en cassation de l’ONS dirigé contre l’arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant condamné à payer à la Société Light Média les sommes de cent vingt-sept millions cinq cent milles (127.500.000) francs et dix millions (10.000.000) de francs, respectivement à titre de remboursement des investissements réalisés et à titre de dommages-intérêts ; Considérant que le rejet du pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat a eu pour effet de rendre définitif et exécutoire l’arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 de la Cour d'Appel d’Abidjan ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Société Light Média a, par exploit du 29 octobre 2024 de Maître ADJE Martial-Brice, Commissaire de Justice, fait signifier à l’ONS l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat ; Considérant que, dans le même exploit du 29 octobre 2024, elle a également servi à l’ONS un commandement de payer ; Considérant que, plus de trois (03) mois après, il ne résulte ni de l’instruction ni des pièces du dossier que l’ONS a entrepris de s’exécuter ; Considérant, par ailleurs, qu’après avoir reçu notification, le 25 novembre 2025, d’une copie de la présente requête de la Société Light Média, l’ONS n’a produit aucun mémoire susceptible de justifier son inexécution ; Qu’il résulte, de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’ordonner les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat ;
En conséquence, - Ordonnons à l’Office National des Sports dit ONS d’exécuter, à compter de la signification de la présente ordonnance, l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat rejetant son recours en cassation contre l'arrêt n° 636/CIV du 16 décembre 2016 par lequel la Cour d'Appel d'Abidjan, infirmant le jugement n° 1659 du 03 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a condamné l’Office National des Sports à payer les sommes de cent vingt-sept millions cinq cent milles (127.500.000) francs et dix millions (10.000.000) de francs, respectivement à titre de remboursement des investissements réalisés et à titre de dommages-intérêts à la Société Light Média ; - Ordonnons à l’Office National des Sports dit ONS de transmettre au Conseil d’Etat, dans un délai de trente (30) jours, copies des mesures d’exécution de l’arrêt n° 272 du 07 juillet 2021 du Conseil d’Etat ; - Disons que faute d’exécution de l’arrêt dans le délai susvisé, l’obligation d’exécuter sera assortie d’une astreinte comminatoire d’un (01) million de francs par jour de retard à la charge l’Office National des Sports dit ONS ; - Disons que la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’Office National des Sports dit ONS et à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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