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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 33 du 26/05/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

N° CE-2025-0260 D/EX DU 11 NOVEMBRE 2025

 

ORDONNANCE N° 33

ANGBENI HOUPOUE DONATINE FLORAH EPOUSE KADJOMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu    la  requête, enregistrée le 11 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0260 D/EX, par laquelle madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU, ayant pour Conseil Maître Michel BOUAH-KAMON, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 2 avenue Lamblin, Immeuble Signal, 10ième étage, 04 boîte postale 46 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 27 17, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, la définition des mesures d’exécution de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat ayant annulé le certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de trois milles cent quatre-vingt-cinq (3185) mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

…/…
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 19 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête a été notifiée le 11 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire ;

Vu    le mémoire de la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée, parvenu le 26 décembre 2025, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat annulant le certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de 3185 mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

            Considérant que, par requête n° CE-2023-0501 REP du 11 octobre 2023, madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière  n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de de trois milles cent quatre-vingt-cinq (3185) mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

            Que, par arrêt n° 376 du 18 juin 2025, le Conseil d’Etat a annulé ledit certificat de propriété foncière, au motif qu’il manque de base légale ;

            Considérant que, par exploit du 05 août 2025 de Maître SAMELE BITTY Jules, Commissaire de Justice, madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU a signifié l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory et lui a demandé de l’exécuter ;

            Considérant que, pour se rassurer de l’exécution de l’arrêt en cause, madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU a sollicité du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory un état foncier de la parcelle de terrain en cause ; qu’aux termes des états fonciers n°s 200623, 200624, 200 625 et 200 626, elle a découvert que la parcelle de terrain en cause d’une superficie de trois milles cent quatre-vingt-cinq (3185) mètres carrés a fait l’objet de cinq morcellements et quatre cessions suivantes de la part de la SCI la Rosée :

  • Sept cent quatorze (714) mètres carrés cédés à monsieur YARA Babourou ;

 

  • Sept cent quatorze (714) mètres carrés cédés à monsieur GAMBY Hamaye ;
  • Sept cent treize (713) mètres carrés cédés à la Société Civile Immobilière SOMAYAF dite SCI SOMAYAF ;

 

  • Sept cent treize (713) mètres carrés cédés à messieurs GAMBY Hamaye, autrement appelé GAMBY Modibo, et GAMBY Bassékou ;

            Que la SCI la Rosée a conservé une superficie de trois cent trente-un (331) mètres carrés ;

            Considérant que, par sommation interpellative du 06 novembre 2025, de Maître SAMELE BITTY Jules, Commissaire de Justice, madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU, a demandé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory d’exécuter l’arrêt n° 376 du  18 juin 2025 du Conseil d’Etat, en procédant, conformément aux articles 2 et 3 dudit arrêt, à la radiation du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 ainsi que les titres fonciers crées à la suite de morcellements et cessions effectués, sur son fondement, par la SCI la Rosée aux profits de tiers ;

            Que, par correspondance n° 478/MFB/DGI/DRAS-II/CPFH-MAR/AEK/KDM/OKJ du 07 novembre 2025, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a indiqué ce qui suit : « 

la radiation du livre foncier des droits issus du certificat de propriété foncière n° foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée est effective depuis le 18 juillet 2025 ;

- les quatre titres fonciers, notamment les titres fonciers n°s 200623, 200624, 200 625 et 200 626 de Marcory, issus du titre foncier susvisé, ont fait l’objet de cession au profit des tiers depuis le 29 mars 2017 ;

- l’annulation desdits certificats, ainsi que leur radiation sur le livre foncier, requiert la saisine du Conseil d’Etat. » ;

            Qu’estimant que, plus de trois (03) mois après la signification de l’arrêt  n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat, la réponse donnée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à sa sommation interpellative dénote de sa volonté de ne pas exécuter ledit arrêt, madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU a, le 11 novembre 2025, saisi le Président du Conseil d’Etat, aux fins d’enjoindre ledit Conservateur à l’exécuter, en procédant conformément aux articles 2 et 3 dudit arrêt, à la radiation du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 ainsi que les titres fonciers crées à la suite de morcellements et cessions effectués sur son fondement ;

 

Sur la première branche de la demande de définitions des mesures d’exécutions de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 tendant à la radiation des droits issus du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013

            Considérant qu’aux termes de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « Lorsqu'une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d'un arrêt son refus de l'exécuter ou en cas d'inexécution d'un arrêt, trois (3) mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d'Etat d'en définir les mesures d'exécution.

            Le Président du Conseil d'Etat fixe, s'il y a lieu, un délai d'exécution assorti d'astreinte comminatoire dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 1.000.000 de francs CFA. » ;

            Considérant, en l’espèce, que madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU demande au Président du Conseil d’Etat de définir les mesures d’exécutions de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat, en enjoignant au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de procéder à la radiation des droits des droits issus du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance du 07 novembre 2025 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory que : « la radiation du livre foncier des droits issus du certificat de propriété foncière n° foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée est effective depuis le 18 juillet 2025 » ;

            Qu’il s’ensuit que cette branche de la demande de madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU est sans objet ;

 

Sur la seconde branche de la demande de définitions des mesures d’exécutions de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 tendant à la radiation de tous les droits découlant du certificat de propriété foncière  n° 17001287 du 30 avril 2013

            Considérant que madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU demande au Président du Conseil d’Etat de définir les mesures d’exécutions de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat en faisant injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de procéder à la radiation des titres fonciers crées sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 ; qu’elle explique que ledit Conservateur s’y oppose au motif que la parcelle de terrain en cause a fait l’objet de morcellements, puis de création de quatre titres fonciers, cédés à des tiers qui y ont obtenus des certificats de mutation de propriété foncière ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 120 de la Loi Organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale » ;

            Que, l’alinéa 1er de l’article 127 suivant dispose : « Lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d’un arrêt son refus de l’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution » ;

            Qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité judiciaire peut faire injonction d’inscrire ou de ne pas inscrire les droits du bénéficiaire d’une décision judiciaire lui donnant droit à inscription ; qu’il peut également ordonner la radiation du livre foncier les droits issus d’un titre de propriété annulé et des actes subséquents ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier notamment de l’arrêt n°376 du 18 juin 2025 du Conseil d’Etat, que le certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 délivré à SCI la Rosée sur la parcelle de terrain en cause a été annulé, en ce que, d’une part, l’ordonnance du 14 février 2013 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, autorisant une partie des coindivisaires à vendre l’immeuble à la SCI La Rosée a été infirmée, par arrêt n° 300 du 19 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et, d’autre part, le protocole d’accord du 16 décembre 2021, supposé avoir servi de fondement audit certificat de propriété foncière lui est postérieur de plus de huit (08) ans ;  

            Qu’il en résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 12 novembre 2024, et le rapport de clôture d’instruction, le 02 mai 2025, ont été notifiés, et qui n’a informé la cour ni du morcellement de la parcelle de terrain disputée ni des cessions intervenues sur ladite parcelle de terrain, n’est pas fondée à opposer cet état de fait à madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU et, ainsi, s’opposer à sa demande de radiation des droits inscrits au bénéfice des tiers ;

            Qu’il y’a lieu d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de procéder à la radiation du livre foncier des droits inscrits au profit des tiers sur le fondement du certificat de propriété foncière    n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI La Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de 3185 mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

 

Ordonnons :

Article 1er : la requête n° CE-2025-0260 D/EX du 11 novembre 2025 de madame ANGBENI Houpoué Donatine Florah épouse KADJOMOU est partiellement fondée ;

Article 2 :   est sans objet la demande de définitions des mesures d’exécutions de l’arrêt n° 376 du 18 juin 2025 tendant à la radiation des droits issus du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI la Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de trois milles cent quatre-vingt-cinq (3185) mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  

Article 3 : il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de procéder à la radiation du livre foncier des droits inscrits au profit des tiers sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 17001287 du 30 avril 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière la Rosée dite SCI La Rosée sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 274, d’une superficie de 3185 mètres carrés, sise à Marcory, Zone 4/C, objet du titre foncier n° 4603 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 4 :   la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory.

 

 

                                               Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026

 

YAO Kouakou Patrice