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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 34 du 26/05/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

N° CE-2025-0144 S/EX DU 23 JUIN 2025

 

ORDONNANCE N° 34

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA RIVIERA DITE SCI DE LA RIVIERA C/ ARRÊT N° 61 DU 19 FÉVRIER 2025 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu     la  requête, enregistrée le 23 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0144 S/EX, par laquelle la Société Civile Immobilière de la Riviera dite SCI de la Riviera, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame Joséphine Diako Boni, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les II-Plateaux, Sicogi, villa Suits 139, rue J 45, derrière le carrefour MACACI, 06 Boîte Postale 456 Abidjan 06, téléphone : 27 21 22 39 49 / 07 09 89 39 36, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, en application de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 61du 19 février 2025 du Conseil d’Etat ;
Vu     l’arrêt attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;  
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 08 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Considérant que, par lettre du 28 novembre 1983, le Directeur Central du Domaine Urbain du Ministère en charge de la Construction a instruit le Directeur des Recettes Domaniales et de la Conservation Foncière de  procéder au bornage-morcellement de la parcelle de terrain d’une contenance de 26.364 mètres carrés, sise à la Riviera II, objet du titre foncier n° 14 170 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et à la fusion des titres à créer au profit de la Société Civile Immobilière de la Riviera dite SCI de la Riviera ;

Que cette opération a permis d’obtenir trois lots de superficies respectives de 4.469 mètres carrés, 20.631 mètres carrés et 1. 467 mètres carrés ;
Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêtés n°s 20-16043/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD et 20-16044/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 04 décembre 2020, accordé la concession définitive des deux premiers lots à la SCI de la Riviera ;

Que voulant consolider ses droits sur le troisième lot de superficie de 1.467 mètres carrés, objet du titre foncier n° 44.736 de la Circonscription Foncière de Bingerville, la SCI de la Riviera a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 21-2475/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/BD du 31 mars 2021, accordé à monsieur Paul-Marie N’DRI, sur le fondement de la lettre d’affectation n° 20.00010/MCLU/DGUF/CAB du 06 mars 2020, la concession définitive du lot n° 123, ilot n° 8, du lotissement Riviera II Golf, Commune de Cocody, d’une superficie de 1646 mètres carrés, objet du Titre Foncier n° 44.736 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Qu’estimant illégal cet acte, la SCI de la Riviera a saisi, le 17 août 2021, le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ;

Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 61 du 19 février 2025, déclaré mal fondée et rejeté la requête ;

Que par requête du 18 juin 2025, la SCI de la Riviera a formé un recours en révision contre cet arrêt ; qu’elle a en outre saisi, le 23 juin 2025, le Président du Conseil d’Etat d’une requête aux fins de surseoir à l’exécution dudit arrêt jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les mérites du recours en révision ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par exploit du 14 juillet 2025, monsieur Paul-Marie N’DRI a assigné la SCI de la Riviera et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera par-devant la juridiction d’Abidjan-Plateau aux fins de mainlevée de la prénotation inscrite sur le titre foncier n° 44.736 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en vue de la consolidation de ses droits sur le lot en litige ;

Qu’il s’ensuit que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est susceptible de causer un préjudice à la SCI de la Riviera ;  que, dès lors, la requête est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE

               Ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 61 du 19 février 2025 du Conseil d’Etat ayant rejeté la requête n° CE-2021-314 REP du 17 août 2021 de la Société Civile Immobilière de la Riviera dite SCI de la Riviera tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-02475/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TAI du 31 mars 2021 accordant à monsieur Paul-Marie N’DRI la concession définitive du lot n° 123, îlot n° 8, du lotissement « Riviera II Golf », Commune de Cocody ;

  Laissons les frais à la charge du Trésor Public ;            

Une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera.

 

 

                                               Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026

 

YAO Kouakou Patrice