Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 35 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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N° 2018-197 REP DU 20 JUIN 2018 |
ORDONNANCE N° 35 |
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MME KOITCHI N’GUESSAN ET AUTRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous,YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat, Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-197 REP, par laquelle madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie, ayant pour Conseil la SCPA KATINAN-KONAN et associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau Roussel, avenue du Gouverneur Abdoulaye FADIGA, Cité Esculape II, face siège BCEAO, bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 boîte postale 1274 Abidjan 23, téléphone 20 22 26 46, fax 20 21 0 6 73, sollicite, de la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 15-0697/MCLAU/ DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’DIAYE Diourou la concession définitive des lots n° 356 et 357, îlot n° 32, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200.483 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; …/… Vu l’arrêt n° 127 du 23 mai 2018 déclarant irrecevable la requête n° 2017-031 REP du 26 janvier 2017 présentée par madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie contre l’arrêté n° 15-0697/MCLAU/DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’DIAYE Diourou la concession définitive des lots n° 356 et 357, îlot n° 32, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200.483 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie, détentrices d’attestations villageoises sur les lots n° 356 et 357, îlot n° 32 du lotissement Eléphant cocoteraie, ont cédé lesdits lots à messieurs KANSAYE Abdoul et KANSAYE Moussa ; que ces derniers ont été assignés, le 04 avril 2016, en déguerpissement et en démolition par monsieur N’DIAYE Diourou Amadou, qui a produit à l’appui de son action, l’arrêté de concession définitive n° 15-0697/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/YOYO du 06 février 2015, à l’audience du 27 juin 2016 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que, par requête n° 2017-031 REP du 26 janvier 2017, madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie ont saisi la Chambre Administrative en vue de l’annulation de l’arrêté susvisé ; que, par arrêt n°127 du 23 mai 2018, la Chambre Administrative a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité pour agir ; Considérant que par la présente requête, madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie ont, à nouveau, saisi la Chambre Administrative pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 15-0697/ MCLAU/DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’DIAYE Diourou la concession définitive des lots n° 356 et 357 de l’îlot n° 32 du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 483 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’en l’espèce, madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie, dont la requête n° 2017-031 REP du 26 janvier 2017 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 15-0697/MCLAU/DGUF/COD-AS/YOYO du 06 février 2015 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à agir, par arrêt n° 127 du 23 mai 2018, la Chambre Administrative, demandent, par la présente requête, l’annulation de la même décision administrative ; qu’ainsi, leur requête doit être déclarée irrecevable en qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée;
ORDONNONS : Article 1er : la requête n° 2018-197 REP du 20 juin 2018 de madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000f) francs, sont mis à la charge de madame KOITCHI N’guessan et mademoiselle ASSOUMANI Ya Valerie ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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