Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 21/01/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-442 RET DU 04 OCTOBRE 2018 |
ARRET N° 3 |
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ZAROUR GASSANE C/ ARRET N° 275 DU 20 DECEMBRE 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2026 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-442 RET, par laquelle monsieur ZAROUR Gassane, ayant pour Conseil Maître ALIMAN John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard des Martyrs, rue K 036, carrefour MACACI, à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone 22 41 45 98, 22 41 46 04, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 275 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 391/SPAN/DOM du 09 septembre 1997 du Sous-préfet d’Anyama lui attribuant le lot n° 956, îlot n° 77, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour, parvenues le 21 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Sous-préfet d’Anyama, parvenu le 27 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à décliner sa compétence au profit du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 05 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne, à qui le rapport a été notifié le 05 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ZAROUR Gassane, à qui le rapport a été notifié le 05 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 331/SPAN/DOM du 18 octobre 1985, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne le lot n° 956, îlot n° 77, sis au quartier RAN, Commune d’Anyama, 1ère extension ; Que, par arrêté n° 1254/MECU/SDU du 31 juillet 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne la concession provisoire dudit lot sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan lui a délivré, le 31 mars 2003, le certificat de propriété foncière n° 001169 ; Considérant qu’ayant assigné en déguerpissement monsieur BROU Moussa Sylvestre, occupant de ladite parcelle de terrain, madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne a découvert que celui-ci y a été installé par monsieur ZAROUR Gassane, détenteur de la lettre d’attribution n° 391/SPAN/DOM du 09 septembre 1997 du Sous-préfet d’Anyama ; Que, sur requête n° 2015-192 REP du 21 août 2015 de madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 275 du 20 décembre 2017, annulé la lettre d’attribution du 09 septembre 1997 ainsi que tous les actes obtenus sur son fondement, aux motifs que le Sous-préfet d’Anyama a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution et qu’au surplus, au moment où la requérante apprenait l’existence de cette seconde lettre, elle détenait, depuis onze (11) ans, le certificat de propriété foncière n° 001169 du 31 mars 2003 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur ZAROUR Gassane a formé le présent recours en rétractation ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN RETRACTATION Considérant qu’aux termes des articles 74 et 39 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Administrative que dans les cas ci-après : un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26,27,28 et 41 de la présente loi. » ; Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur ZAROUR Gassane soutient qu’il a succombé parce que le Sous-préfet d’Anyama n’a produit ni le communiqué n°1372 inséré dans le quotidien Fraternité Matin du 15 septembre 1994, ni le procès-verbal du 08 août 1997 de la Commission d’Attribution et de Retrait des lots d’Anyama ayant retiré le lot litigieux à madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne, de sorte que, c’est à tort que la Chambre Administrative a annulé la lettre n° 391/SPAN/DOM du 09 septembre 1997 du Sous-préfet d’Anyama pour double attribution ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que lesdites pièces lui ont été communiquées, par courrier du 30 décembre 2014 du Conseil de madame DEDOMEY née KACOU Akouah San-Beyo Jeanne, lors du litige les ayant opposés devant la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’en l’espèce, il était loisible à monsieur ZAROUR Gassane de produire lesdites pièces lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué Qu’ainsi, le moyen tiré de la non représentation d’une pièce décisive retenue par l’adversaire n’est pas fondé ; qu’en conséquence, la requête en rétractation de monsieur ZAROUR Gassane ne remplissant aucune des conditions exigées par la loi doit être déclarée irrecevable ; DECIDE : Article 1er : la requête n° 2018-442 RET du 04 octobre 2018 de monsieur ZAROUR Gassane est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ZAROUR Gassane ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie, au Sous-préfet d’Anyama et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs YAPI Akolos Erick Kouassi et KPOKPO Gnezere Claude Conseillers d’Etat ; en présence de MM. COULIBALY Ousmane Victor et KAMIN D. Célestin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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