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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 21/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-002 REP DU 08 JANVIER 2020

 

ARRET N° 4

AFFA KOUACHY ALFRED C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu               la requête, enregistrée le 08 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-002 REP, par laquelle monsieur AFFA KOUACHY Alfred, Président du Comité de Gestion Foncière d’Ebimpé, Chef du village d’Ebimpé, Président du Collectif des Chefs des villages des sous-préfectures d’Anyama et de Brofodoumé, ayant pour Conseil la SCPA Kaba et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Ambassades, rue Bya, villa n° 500,  01 boîte postale 4297 Abidjan 01, téléphone 22 48 54 88, 22 48 54 89, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme :

- l’arrêté n° 19-00002/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à   la  Société   « SOPHIA SA »    l’autorisation    d’aménagement   d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 6154 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Akoupé-Zeudji, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00003/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » l’autorisation d’aménagement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 433 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Anyama-Adjamé, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00004/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » l’autorisation d’aménagement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 629 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Ahouabo, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00005/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » la constitution d’une réserve foncière, d’une superficie de 7216 hectares 88 ares 90 centiares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, Sous-préfecture d’Anyama ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la Société « SOPHIA SA », bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 12 avril 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la lettre de constitution du 18 juin 2024 du cabinet d’Avocats BEKO et COULIBALY au profit de la Société « SOPHIA SA », parvenue le 26 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifiée, le 29 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les  pièces  desquelles il résulte que monsieur AFFA KOUACHY Alfred, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifié, le 29 juillet 2021, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur AFFA KOUACHY Alfred, à qui le rapport, a été notifié le 23 mai 2024 par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Société « SOPHIA SA », parvenues le 24 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant plusieurs protocoles du 18 juillet 2019,  la mutuelle des détenteurs de droits coutumiers, l’Association des Propriétaires Terriens d’Akoupé-Zeudji, d’Anyama-Adjamé, d’Ahouabo, d’Anyama, la Société de Promotion de l’Habitat, l’Immobilier et de l’Aménagement dite SOPHIA, représentée par monsieur TOURE Ahmed Bouah, son Président Directeur Général et l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, ont conclu des accords portant sur la purge des droits coutumiers de plusieurs parcelles de terrain de 6294  hectares 15 ares 06 centiares, 666 hectares 67 ares 20 centiares, 665 hectares 03 ares 65 centiares et 7216 hectares 88 ares 90 centiares situées, respectivement à Akoupé-Zeudji, à Ahouabo, à Anyama-Adjamé et dans la zone d’Aménagement Différée située à Anyama-Adjamé ;

           Que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à la Société SOPHIA sur lesdites parcelles les actes suivants :

- l’arrêté n° 19-00002/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à   la  Société   « SOPHIA SA »    l’autorisation    d’aménagement   d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 6154 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Akoupé-Zeudji, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00003/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » l’autorisation d’aménagement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 433 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Anyama-Adjamé, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00004/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » l’autorisation d’aménagement d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 629 hectares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, sise à Ahouabo, Sous-préfecture d’Anyama ;

- l’arrêté n° 19-00005/MCLU/DGUF/DU/SDPU du 25 juillet 2019 accordant à la Société « SOPHIA SA » la constitution d’une réserve foncière, d’une superficie de 7216 hectares 88 ares 90 centiares, située dans la Zone d’Aménagement Différé, Sous-préfecture d’Anyama ;

           Qu’estimant illégaux les quatre premiers arrêtés du 25 juillet 2019, monsieur AFFA KOUACHY Alfred a, le 08 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 septembre 2019 resté sans suite ;

Sans qu’il est besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur AFFA KOUACHY Alfred invoque deux moyens tirés du défaut d’enquête de commodo et incommodo et du défaut de base légale ;

Sur le moyen tiré du défaut d’enquête de commodo et incommodo

           Considérant que monsieur AFFA KOUACHY Alfred soutient que les actes attaqués ont été pris sans la réalisation préalable de l’enquête de commodo et incommodo en violation de la loi portant concession d’aménagement foncier et son décret d’application ;

           Mais, considérant que la loi n° 97-524 du 04 septembre 1997 portant concession d’aménagement foncier et le décret d’application n° 97-620 du 22 octobre 1997, ne fait pas de l’enquête de commodo et incommodo une condition préalable avant l’édiction d’un arrêté autorisant l’aménagement d’une parcelle de terrain, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

           Considérant que monsieur AFFA KOUACHY Alfred fait valoir que les actes attaqués sont dépourvus de base légale, en ce que la Société « SOPHIA SA », bénéficiaire des arrêtés en cause, n’est pas la Société SOPHIA Immobilier, signataire des protocoles d’accord du 18 juillet 2019 ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment, d’une part, des protocoles d’accord du 18 juillet 2019 conclus entre les propriétaires terriens, l’aménageur foncier et l’Etat de Côte d’Ivoire et, d’autre part, des arrêtés attaqués que la Société signataire desdits protocoles d’accord est la même que celle bénéficiaire des arrêtés en cause ; qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE 2020-002 REP du 08 janvier 2020 de monsieur AFFA KOUACHY Alfred est mal fondée ;

Article 2   :  elle est rejetée ;

Article 3   :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur AFFA KOUACHY Alfred ;

Article 4  :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KPOKPO Gnézéré Claude, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et YAPI Akolos Erick Kouassi, Conseillers d’Etat ; en présence de MM. COULIBALY Ousmane Victor et KAMIN D. Célestin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER