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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 21/01/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REVISION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-151 REV DU 1ER OCTOBRE 2021

 

ARRET N° 5

KOUADIO AKOU GEORGES C/ ARRET N° 82 DU 03 MARS 2021 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2026

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 1er octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2021-151 REV, par laquelle monsieur KOUADIO AKOU Georges, Président du comité de gestion du patrimoine du village d’Andou-M’Batto, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue du docteur Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 27 20 21 40 05, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 82 du 03 mars 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat foncier individuel n° 11/2016/000030 du 18 février 2016 du Préfet du Département d’Alépé à lui délivré sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 894 ha 47 a 97 ca, sise à Andou-M’Batto, Sous-préfecture d’Oghlwapo ;

Vu     l’arrêt attaqué ;
Vu     les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Préfet du Département d’Alépé, parvenu le 17 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur NOGBOU N’Guessan et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 28 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Alépé, parvenues le 22 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO AKOU Georges, parvenues le 20 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur NOGBOU N’Guessan et autres, à qui le rapport a été notifié le 10 mars 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

 

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 07 décembre 2015, le Préfet du Département d’Alépé a délivré à la communauté villageoise d’Andou-M’Batto le certificat foncier collectif n°11/2015/000022 sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 894 hectares 47 ares 97 centiares, sise à Andou-M’Batto, dans la sous-préfecture d’Oghlwapo ;

            Considérant que, par acte du 12 janvier 2016 de Maître SERVAISE A. ASSIE BENIE, Notaire, la communauté villageoise d’Andou-M’Batto a consenti, à la société Plantations Modernes de Côte d’Ivoire dite PMCI un bail emphytéotique sur ledit terrain ;

           Que, voulant consolider ses droits fonciers ruraux sur ladite parcelle de terrain, la communauté villageoise d’Andou-M’Batto a, par délibération de l’Assemblé Générale du 03 juillet 2016, désigné monsieur KOUADIO AKOU Georges pour accomplir les formalités en vue de l’immatriculation de la parcelle concernée ;

           Considérant que, le 18 juin 2016, le Préfet du Département d’Alépé a délivré à monsieur KOUADIO AKOU Georges le certificat foncier individuel n°11/2016/000030 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 894 hectares 47 ares 97 centiares, sise à Andou-M’Batto, sous-préfecture d’Oghlwapo ;

           Considérant que, sur requête de monsieur NOGBOU N’Guessan et 86 autres ressortissants du village d’Andou-M’Batto, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 82 du 03 mars 2021, déclaré nul et de nul effet le certificat foncier individuel n° 11/2016/000030 du 18 février 2016 du Préfet du Département d’Alépé délivré à monsieur KOUADIO AKOU Georges, au motif que ledit certificat procède d’une méconnaissance grave de l’article 8 du décret n° 2016-590 du 03 août 2016 fixant les modalités d’appliation de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une enquête ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUADIO AKOU Georges a formé le présent recours en révision ;

Sur la recevabilité du recours en révision

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur KOUADIO AKOU Georges a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur KOUADIO AKOU Georges invoque deux moyens tirés de la non prise en compte de pièces décisives et de la violation du principe du contradictoire ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique du 17 août 2020 sur le Conseil d’Etat : « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- Contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- Si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction (…) » ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

           Considérant que monsieur KOUADIO AKOU Georges soutient que l’arrêt attaqué doit être révisé, en ce qu’il n’a reçu aucune notification des actes de la procédure qui a abouti à l’annulation du certificat foncier dont il est bénéficiaire, de sorte que ledit arrêt doit être révisé pour violation du principe du contradictoire ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, monsieur KOUADIO AKOU Georges, bénéficiaire du certificat foncier annulé, qui a constitué un avocat, n’a pas reçu notification des pièces du dossier, notamment  la requête introductive et le rapport du Conseiller l’empêchant de présenter ses observations et faire valoir ses moyens de défenses ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat a méconnu le principe du contradictoire ; que dès lors le moyen est fondé ; qu’il convient de rétracter l’arrêt n° 82 du 03 mars 2021 du Conseil d’Etat et procéder au réexamen de la requête n° 2018-387 REP du 19 novembre 2018 sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;

Sur le réexamen de la requête en annulation n° 2018-387 du 19 novembre 2018

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 de la loi du 16 août 1994 sur la Cour Suprême que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment, du Journal Officiel n° 99 du 12 décembre 2016, que le certificat individuel délivré à monsieur KOUADIO AKOU Georges a été publié dans ledit Journal Officiel ; que, le recours administratif préalable exercé le 15 mai 2018, soit plus de deux (02) mois après cette publication, est tardif ; qu’en conséquence, la requête du 19 novembre 2018 doit être déclarée irrecevable pour forclusion ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2021-151 REV du 1er octobre 2021 de monsieur KOUADIO AKOU Georges est recevable et bien fondée ;
Article 2 :    l’arrêt n° 82 du 03 mars 2021 du Conseil d’Etat est révisé ;
Article 3 :    la requête n° 2018-387 REP du 19 novembre 2018 de monsieur NOGBOU N’Guessan et 86 autres est irrecevable ;     

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Agriculture, au Préfet du Département d’Alépé et au Sous-préfet d’Alépé ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KPOKPO Gnézéré Claude, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et YAPI Akolos Erick Kouassi, Conseillers d’Etat ; en présence de MM. COULIBALY Ousmane Victor et KAMIN D. Célestin, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER