Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 18/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0411 REP DU 17 AOUT 2023 |
ARRET N° 45 |
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TRAORE OUSMANE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0411 REP, par laquelle monsieur TRAORE Ousmane , né le 06 mars 1961 à Aboudé-Kouassikro, Sous-préfecture d’Agboville, Comptable, domicilié à Marcory, ivoirien, téléphone 07 01 75 46 56, 07 01 75 46 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000940 du 03 janvier 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur AMANY Yao Cédric Désiré sur le lot n° 613, îlot n° 48, d’une superficie de 570 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé , Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°114.644 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 15 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 26 novembre 2024, et le rapport, le 31 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 31 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3419/PA/DOM du 12 juin 1982, le Préfet du Département d’Abidjan a transféré à monsieur TRAORE Ousmane le lot n° 613, îlot n° 48, sis à Abobo-Baoulé 1ère Extension, précédemment attribué à monsieur ABROGOUA Clément ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur TRAORE Ousmane s’est heurté à monsieur AMANY Yao Cédric Désiré, détenteur de la lettre n° 03325/MCU/SDU du 03 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui ayant attribué le même lot ; Que, saisi par monsieur TRAORE Ousmane, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par lettre n° 17-0047/MCLAU/CAB/DAJC/KM-dib du 19 octobre 2017, retiré la lettre de monsieur AMANY Yao Cédric Désiré pour double attribution ; Que voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur TRAORE Ousmane a découvert que, sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0857/MCUH/DDU/SDPAA/SAC1 du 13 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a, le 03 janvier 2012, délivré à monsieur AMANY Yao Cédric Désiré le certificat de propriété foncière n° 0400094 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE Ousmane a, le 17 août 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mai 2023 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, se fondant sur les dispositions de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain et de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que la lettre d’attribution détenue par le requérant n’est qu’un titre précaire et provisoire ne pouvant lui permettre de solliciter valablement l’annulation d’un certificat de propriété foncière ; Mais, considérant que la lettre d’attribution du 12 juin 1982 de monsieur TRAORE Ousmane lui confère des droits sur le lot litigieux ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TRAORE Ousmane invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et du défaut de base légale ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que monsieur TRAORE Ousmane fait valoir qu’étant détenteur de la lettre d’attribution n° 3419/PA/DOM du 12 juin 1982 du Préfet du Département d’Abidjan n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation judiciaire, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo a édicté l’acte attaqué en violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 3419/PA/DOM du 12 juin 1982, le Préfet du Département d’Abidjan a transféré à monsieur TRAORE Ousmane le lot n° 613, îlot n° 48, sis à Abobo-Baoulé 1ère Extension, précédemment attribué à monsieur ABROGOUA Clément ; Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, en délivrant sur le même lot, à monsieur AMANY Yao Cédric Désiré, le certificat de propriété foncière n° 0400094 du 03 janvier 2012, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; que, par conséquent, ledit acte encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE : Article 1er : la requête numéro CE-2023-0411 REP du 17 août 2023 de monsieur TRAORE Ousmane est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 0400094 du 03 janvier 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo délivré à monsieur AMANY Yao Cédric Désiré sur le lot n° 613, îlot n° 48, d’une superficie de 570 mètres carrés, du lotissement d’Abobo-Baoulé, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°114.644 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs YAPI Akolos Erick Kouassi et KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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