Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 11/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0583 REP DU 23 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 111 |
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ANOH PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0583 REP, par laquelle monsieur ANOH Pierre, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2è étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3, téléphone 07 07 59 79 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme : - la lettre n° 12-0067/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012 portant annulation de la lettre n° 950880/MCU/SDU du 09 octobre 1995 lui attribuant le lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory zone 4/C ; - l’arrêté n° 12-0005/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 05 avril 2012 annulant l’arrêté n° 08-0491/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2008 lui accordant la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory, zone 4C et restituant à l’arrêté n° 116/MTPTCU/SDR/SC du 15 janvier 1990 accordant à monsieur BOUADY Aké Joseph la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory, zone 4/C son plein et entier effet ; Vu les actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Considérant que, par lettre n° 950 880/MCU/SDU du 09 octobre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même lot à monsieur ANOH Pierre sur lequel ce dernier a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 08-0491/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le certificat de propriété foncière n° 03001923 du 23 novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Considérant que, par lettre n° 12-0067/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n°950 880/MCU/SDU du 09 octobre 1995 attribuant à monsieur ANOH Pierre le lot n° 622, îlot n° 69 ; Que, suivant arrêté n° 12-0005/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 05 avril 2012, le même Ministre a, annulé l’arrêté n° 08-0491/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2008 accordant à monsieur ANOH Pierre la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, puis restitué à l’arrêté n° 116/MTPTCU/SDR/SC du 15 janvier 1990 accordant à monsieur BOUADY Aké Joseph la concession provisoire du même lot, son plein et entier effet ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ANOH Pierre a, le 23 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2023 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 310 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de propriété foncière n° 03001923 du 23 novembre 2008 délivré à monsieur ANOH Pierre ; que, par arrêt n° 206 du 31 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en révision par lui formé contre ladite décision ; Qu’ainsi, monsieur ANOH Pierre, ne disposant plus de droits sur le lot n° 622, îlot n° 69, n’a plus intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation des actes du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme annulant sa lettre d’attribution et son arrêté de concession provisoire ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0583 REP du 23 novembre 2023 de monsieur ANOH Pierre est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANOH Pierre ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KOUTOU Aka Thomas et BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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