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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 11/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0583 REP DU 23 NOVEMBRE 2023

 

ARRET N° 111

ANOH PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0583 REP, par laquelle monsieur ANOH Pierre, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point Palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2è étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan CIDEX 3,  téléphone  07 07 59 79 80, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme :

- la lettre n° 12-0067/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012 portant annulation de la lettre n° 950880/MCU/SDU du 09 octobre 1995 lui attribuant le lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory zone 4/C ;

- l’arrêté n° 12-0005/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 05 avril 2012 annulant l’arrêté n° 08-0491/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2008 lui accordant la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory, zone 4C et restituant à l’arrêté n° 116/MTPTCU/SDR/SC du 15 janvier 1990 accordant à monsieur BOUADY Aké Joseph la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory, zone 4/C son plein et entier effet ;

Vu      les actes attaqués ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 25 octobre 2024, et le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 10 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUADY Aké Joseph, bénéficiaire sur le lot litigieux d’un arrêté de concession provisoire, à qui la requête, le 13 décembre 2024, le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le 24 décembre 2024, et le rapport, le 06 février 2026, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été transmis, le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOH Pierre, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifié, le 11 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis, le 27 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 27 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOH Pierre, à qui le rapport a été notifié le 30 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       l’arrêt n° 310 du 28 juillet 2021 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière du 23 novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à monsieur ANOH Pierre sur la parcelle de terrain formant le lot n° 622, îlot n° 69, d’une superficie de 597 mètres carrés, sise à Marcory, zone 4/C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 114 561 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu       l’arrêt n° 206 du 31 mai 2023 du Conseil d’Etat ayant rejeté le recours en révision de l’arrêt n° 310 du 28 juillet 2021 présenté par monsieur ANOH Pierre ;
Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment, en son article 3 ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;
          Considérant que, par arrêté n° 116/MTPTCU/SDR/SC du 15 janvier 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BOUADY Aké Joseph la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, de Marcory, zone 4/C ;

           Considérant que, par lettre n° 950 880/MCU/SDU du 09 octobre 1995, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même lot à monsieur ANOH Pierre sur lequel ce dernier a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 08-0491/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du  27  juin  2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le certificat de propriété foncière n° 03001923 du 23 novembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

           Considérant que, par lettre n° 12-0067/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 05 avril 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n°950 880/MCU/SDU du 09 octobre 1995 attribuant à monsieur ANOH Pierre le lot n° 622, îlot n° 69 ;

           Que, suivant arrêté n° 12-0005/ MCAU/DAJC/EYO/LGC/YA du 05 avril 2012, le même Ministre a, annulé l’arrêté n° 08-0491/ MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 juin 2008 accordant à monsieur ANOH Pierre la concession provisoire du lot n° 622, îlot n° 69, puis restitué à l’arrêté n° 116/MTPTCU/SDR/SC du 15 janvier 1990 accordant à monsieur BOUADY Aké Joseph la concession provisoire du même lot, son plein et entier effet ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ANOH Pierre a, le 23 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2023 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité d’agir en justice. » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 310 du 28 juillet 2021, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de propriété foncière n° 03001923 du 23 novembre 2008 délivré à monsieur ANOH Pierre ; que, par arrêt n° 206 du 31 mai 2023, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en révision par lui formé contre ladite décision ;

           Qu’ainsi, monsieur ANOH Pierre, ne disposant plus de droits sur le lot n° 622, îlot n° 69, n’a plus intérêt lui donnant qualité pour agir en annulation des actes du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme annulant sa lettre d’attribution et son arrêté de concession provisoire ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1er :               la requête n° CE-2023-0583 REP du 23 novembre 2023 de monsieur ANOH Pierre est irrecevable ;

Article 2 :                 les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANOH Pierre ;

Article 3 :                 une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KOUTOU Aka Thomas et BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER