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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 11/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° CE-2023-0610 REP DU 04 DECEMBRE 2023

 

ARRET N° 112

ZOUCKOU-BOLI LEA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0610 REP, par laquelle Maître ZOUCKOU-BOLI Léa , ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré DJIBI, cité VISION 2000, rue des Palétuviers, 3è rue, carrefour à droite, villa jaune, numéro PADA 93 et 149,  28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98, 05 05 06 68 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20221616 du 10 janvier 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIARRASSOUBA Karamoko sur les lots n°S 235, 236 et 238, îlot n° 20, d’une contenance totale de 1800 mètres carrés, objet du titre foncier n° 120 316 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 octobre 2024, et le rapport, le 07 janvier 2026, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 31 octobre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRASOUBA Karamoko, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que messieurs DJAYA Lionel Houphouet, DJAYA Jean-Axel, Ferd Andy Diby DJAYA et DJAYA Jean-Joseph Gnamien Angbomi Emmanuel, ayants droit de feu DJAYA Angbomi Jean, à qui la requête, le 13 décembre 2024, et le rapport, le 09 janvier 2026, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DON Bedjé Eric Aimé, ex-clerc de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, instrumentaire de l’acte notarié de vente du 02 octobre 2021, à qui la requête, le 12 mars 2025, et le rapport, le 28 janvier 2026, ont été notifiés à sa personne, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame ZOUCKOU-BOLI Léa, à qui le rapport a été notifié le 07 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observation écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 20-13030/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TE/CAD2 du 16 septembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DJAYA Angbomi Jean, sur le fondement de la lettre d’attribution n° 06693/ MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 18 mai 2004, la concession définitive des lots n°s 235, 236 et 238 , îlot n° 20, d’une superficie de 1800 mètres carrés, du lotissement AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 120 316 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant qu’après le décès de ce dernier, survenu le 13 janvier 2018, ses ayants droit, messieurs DJAYA Lionel Houphouet, DJAYA Jean-Axel, Ferd Andy Diby DJAYA et DJAYA Jean-Joseph Gnamien Gnamien Angbomi Emmanuel ont découvert que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a, sur lesdits lots, délivré à monsieur DIARRASSOUBA Karamoko, sur le fondement de l’acte notarié de vente du 02 octobre 2021 de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022 1616 du 10 janvier 2022 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, Maître ZOUCKOU-BOLI Léa a, le 04 décembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 août 2023 demeuré sans suite ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que par arrêt n° 94 du 26 février 2025, le Conseil d’Etat a annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022 1616 du 10 janvier 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera attaqué ;
Que, dès lors, la présente requête est devenue sans objet ;

DECIDE

Article 1er :     la requête n° CE-2023-0610 REP du 04 décembre 2023 de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa est sans objet ;
Article 2 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KOUTOU Aka Thomas et BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER