Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 11/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETES N° CE-2024-0248 REP DU 22 MAI 2024 N° CE-2024-0394 REP DU 08 AOUT 2024 |
ARRET N° 115 |
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SOCIETE AFRIQUE BATIMENT ET TRAVAUX DITE ABTP C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0248 REP, par laquelle la Société Afrique Bâtiments et Travaux dite ABTP, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur OUEDRAOGO Ousmane, ayant pour Conseils la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan , y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Perles, rue 2, villa 72, derrière la pharmacie les Perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98 et la SCPA IMBOUA-KOUA-TELLA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, quartier les Ambassades, rue Bya, villa Economie, boîte postale 670 Cidex 03, téléphone 27 22 44 74 00, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes ci-après : - la lettre n° 17-0058/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affectant à monsieur EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; - la lettre n° 23-00042/MCLU-CAB du 06 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affectant aux ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Vu la requête, enregistrée le 08 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE-2024-0394 REP, par laquelle madame COULIBALY Awa, agissant tant pour son compte que pour celui de ses enfants mineurs ADAI Campbell Emouh Daniel et ADAI Campbell Miessan Abel, ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph, ayant pour Conseil l’étude de Maître TOURE Neyeboulman Sosthène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SICOGI Latrille, Las Palmas, bloc A, bâtiment D, rez-de-chaussée,1ère porte à gauche, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01, téléphone 27 22 42 46 77, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 23-00042/MCLU-CAB du 06 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affectant aux ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenues le 06 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024 a été transmise le 14 août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024 a été notifiée, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame COULIBALY Awa, représentante des ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph, à qui la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024 a été notifiée le 09 décembre 2024, par le canal de son Conseil Maître TOURE Neyeboulmane, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les mémoires du Chef du Village de Modeste relatifs à la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenus les 19 novembre 2024 et 09 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Barristers, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la société Afrique Bâtiments et travaux Publics dite ABTP relatif à la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenu le 30 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de la société Afrique Bâtiments et travaux Publics dite ABTP, bénéficiaire de la parcelle de terrain litigieuse relatif à la requête n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024, parvenu le 27 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses conseils les SCPA LDO et Associés et IKT et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports relatifs aux requêtes n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024 et n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024, ont été transmis le 14 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme relatives aux requêtes n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024 et n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024, parvenues le 05 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se référer à l’arrêt n° 257 du 30 juin 2021 ; Vu les observations écrites après rapport de madame COULIBALY Awa relatives à la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenues le 29 janvier 2026 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du village de Modeste à la requête n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenues le 03 février 2026 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société Afrique Bâtiments et travaux Publics dite ABTP relatives à la requête n°CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024, parvenues le 29 janvier 2026 au Greffe du conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Afrique Bâtiments et travaux Publics dite ABTP, à laquelle le rapport relatif à la requête n° CE-2024-0394 REP du 08 août 2024 a été notifié le 14 janvier 2026, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 199 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Afrique Bâtiments et Travaux Publics dite ABTP a, suivant attestations de propriété coutumière n° 382-2014/RM/DGB/SMK et n° 383-2014/RM/DGB/SMKA du 19 décembre 2014 délivrées par monsieur KANGA Assoumou, Roi de Moossou, obtenu la cession de la parcelle de terrain, d’une superficie de 09 ha 87 a, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, sur laquelle le Directeur du Domaine Urbain lui a délivré l’attestation domaniale n° 17-0431/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/DT/CJ du 07 juin 2017 ; Qu’ayant découvert que sa parcelle de terrain est incluse dans celle, d’une contenance de 16 ha 05 a 57 ca, concédée définitivement à monsieur EMOUH Adaï Joseph, suivant l’arrêté n° 19-01695/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la société ABTP a saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Considérant que sur requête de la société ABTP, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 257 du 30 juin 2021, au motif « que la demande aux fins d’établissement de l’arrêté de concession définitive litigieux formulée, le 10 avril 2015, par monsieur EMOUH Adaï Joseph, postérieurement à son décès, n’émane pas de lui et procède de manœuvres frauduleuses caractérisées », jugé nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive susvisé et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Considérant que, voulant faire exécuter la décision susvisée, la société ABTP s’est heurtée à la Société Civile Immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS qui, après avoir obtenu à son profit la mutation de l’arrêté de concession définitive de monsieur EMOU Adaï Jospeh, suivant acte d’abandon de droits du 10 avril 2019 de Maître NIAMIEN Jean Claude, s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201909215 du 19 avril 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Que, par la suite, la SCI MAGCIS a, suivant acte notarié de vente de Maître Jean Claude NIAMIEN, cédé la parcelle de terrain, par elle acquise de monsieur EMOUH Adaï Joseph, à l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat en abrégé IPS-CGRAE qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200945 du 24 janvier 2020 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Considérant que, sur saisine de la société ABTP, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 270 du 30 juin 2023, déclaré nuls et de nul effet les actes ci-après : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201909215 délivré, le 19 avril 2019, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS sur la parcelle de terrain de 160558 mètres carrés, sise à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200945 délivré, le 24 janvier 2020, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale des Retraites des Agents de l’Etat en Considérant que, dans l’attente de l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat susmentionné, la société ABTP a découvert les actes ci-après : - la lettre n° 17-0058/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affectant à monsieur EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; - la lettre n° 23-00042/MCLU-CAB du 06 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affectant aux ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, la société ABTP a interpellé madame COULIBALY Awa, concubine de feu EMOUH Adaï Joseph, sur la lettre n° 23-00042/MCLU-CAB du 06 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affectant aux ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégales ces lettres, la société Afrique Bâtiments et Travaux Publics, le 22 mai 2024 et madame COULIBALY Awa, le 08 août 2024, ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après les recours gracieux des 05 mars et 09 avril 2024 demeurés sans réponse ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes n° CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024 et n° CE- 2024-0394 REP du 08 août 2024 sont connexes, en ce qu’elles visent la même parcelle de terrain et concernent les mêmes parties ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes, introduites dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi, doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, les requérantes invoquent deux moyens tirés du défaut de base légale et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que la société ABTP et madame COULIBALY Awa font valoir que les actes attaqués ont été délivrés par suite de manœuvres frauduleuses parce que feu EMOUH Adaï Joseph n’a jamais été bénéficiaire de la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment la sommation interpellative du 20 février 2024 de Maître Prince Diomandé AMARA, Commissaire de Justice, que des déclarations de madame COULIBALY Awa, sa concubine, feu EMOUH Adaï Joseph n’a jamais été bénéficiaire de la parcelle de terrain objet des actes attaqués ; Qu’en outre, madame COULIBALY Awa soutient n’avoir pas fait de demande ni en son nom ni au nom de ses enfants mineurs pour solliciter la délivrance des actes attaqués ; que c’est plutôt des personnes indélicates qui ont, par des manœuvres frauduleuses, utilisés les noms de ses enfants, en leur qualité d’ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph pour tenter de prendre possession de la parcelle de terrain litigieuse ; Qu’au surplus, monsieur EMOUH Adaï Joseph, décédé le 05 octobre 2014, suivant extrait d’acte de décès n° 308 du 22 novembre 2014, n’a pas pu entreprendre des démarches pour se faire établir, le 04 janvier 2017, par le Ministre chargé de la Construction, la lettre d’affectation n° 17-0058/MCU/SV/SAA sur la parcelle de terrain litigieuse ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est par des manœuvres frauduleuses que les actes attaqués ont été délivrés ; que dans ces circonstances, ils doivent être regardés comme des actes inexistants et être déclarés nuls et de nul effet sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes nos CE-2024-0248 REP du 22 mai 2024 et CE-2024- Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont nuls et de nul effet : - la lettre n° 17-0058/MCU/SVSAA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme affectant à monsieur EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; - la lettre n° 23-00042/MCLU-CAB du 06 septembre 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affectant aux ayants droit de feu EMOUH Adaï Joseph la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KOUTOU Aka Thomas, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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