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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 11/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2025-0036 S/EX DU 06 FEVRIER 2025

 

ARRET N° 116

SOCIETE DIGITAL PARTNERS C/ MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJAME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0036 S/EX, par laquelle la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO, agissant aux poursuites et diligences de son Gérant monsieur KOFFI Yao Richard, ayant pour Conseil la SCPA les OSCARS, Société Civile Professionnelle d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val-doyen, boulevard de France, route Blokauss, non loin de la pharmacie «  Notre Dame de la Piété », immeuble « Ariane », porte n° 9, 08 boîte postale 4154 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 67 08, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis  à l’exécution des actes du Maire de la Commune d’Adjamé ci-après :

- l’arrêté municipal n° 0017/C.ADJ/SG/2025 du 30 janvier 2025 portant suspension des travaux de construction du nouveau marché Gouro de la Commune d’Adjamé ; - l’arrêté municipal n° 0018/C.ADJ/CAB/2025 du 30 janvier 2025 portant fermeture temporaire du chantier de construction du projet dénommé « Marché Gouro d’Adjamé Roxy » initié par la société DIPIMO Sarl et la Coopérative COMAGOA pour menaces de trouble à l’ordre public et sécurité insuffisante autour du site dudit chantier dans la Commune d’Adjamé ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         le mémoire en défense du Maire de la Commune d’Adjamé, parvenu le 19 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que madame TOUH Diakité, Conseiller Municipal, à qui la requête, le 19 mars 2025 et le rapport, le 24 février 2026, ont été notifiés à sa personne, par exploits de Maître DEMBELE Herve Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu         le mémoire de la Coopérative des Marchés Gouros d’Adjamé Roxy dite COMAGOA, parvenu le 28 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune d’Adjamé, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2026, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         les observations écrites après rapport de la Coopérative des Marchés Gouros d’Adjamé Roxy dite COMAGOA, parvenues le 02 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY N’Golo Daouda, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO, à laquelle le rapport a été notifié le 14 janvier 2026, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
          
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte notarié du 11 août 2021 de Maître BOUA Georges Christian, la Coopérative des Marchés Gouro d’Adjamé Roxy dite COMAGOA a conclu avec la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO un contrat de bail à construction ayant pour objet la réalisation d’un marché, sis à Adjamé Roxy, sur un terrain, d’une superficie de 7431 mètres carrés ;

           Considérant que, le 30 janvier 2025, suite à une manifestation de femmes, sur le lieu des travaux, ayant occasionné des blessés, le Maire de la Commune d’Adjamé a pris les actes suivants :

-    l’arrêté municipal n° 0017/C.ADJ/SG/2025 du 30 janvier 2025 portant suspension des travaux de construction du nouveau marché Gouro de la Commune d’Adjamé ;

-    l’arrêté municipal n° 0018/C.ADJ/CAB/2025 du 30 janvier 2025 portant fermeture temporaire du chantier de construction du projet dénommé « Marché Gouro d’Adjamé Roxy » initié par la société DIPIMO Sarl et la Coopérative COMAGOA pour menaces de trouble à l’ordre public et sécurité insuffisante autour du site dudit chantier dans la Commune d’Adjamé ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, la société DIPIMO a, le 06 février 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension de leur exécution, après un recours gracieux du 05 février 2025 ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 87 de la loi organique  n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet  d’une  requête  aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 68 de la présente loi organique » ;

           Considérant qu’ il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les arrêtés numéros 0017/C.ADJ/SG/2025 et 0018/C.ADJ/CAB/2025 du 30 janvier 2025 attaqués ont été pris par le Maire de la Commune d’Adjamé, à la suite des manifestations des commerçants ayant occasionné des blessés ; que ces décisions ont été édictées pour assurer la sécurité et la tranquillité publique ;

           Que, dès lors, la requête de la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO, tendant à obtenir la suspension de son exécution doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :        la requête n° CE-2025-0036 S/EX du 06 février 2025 de la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO est irrecevable ;

Article 2 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société DIGITAL PARTNERS IMMOBILIER dite DIPIMO représentée par monsieur KOFFI Yao Richard ;

Article 3 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune d’Adjamé ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ;

           Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KOUTOU Aka Thomas, Rapporteur ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER