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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 232 du 23/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-134 REP DU 25 MARS 2022

 

ARRET N° 232

ADEDJOUMA RITA EDWIGE EPOUSE ADOHOUANSI C/ CHEF DU CENTRE OPERATIONNEL DOMANIAL ABIDJAN-EST II DE LA DIRECTION DU DOMAINE URBAIN DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête,enregistrée le 25 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-134 REP, par laquelle madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI, ayant pour Conseil la SCPA ANTHONY, FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, les résidences du JECEDA, portes 41 C et 42 C, 17 boîte postale 1014 Abidjan 17, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, sollicite, du Conseil d’Etat :

- l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 2021 du Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme rejetant sa demande  d’arrêté  de  concession définitive  portant  sur le lot n° 2763, îlot n° 231, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody ;

  - qu’il soit fait injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot n° 2763, îlot n° 231, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;           
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est 2 du Ministère de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 juin 2024, et le rapport, le 04 mars 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête et le rapport ont été notifiés le 10 mars 2025, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 28 février 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI, parvenues le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte administratif des 04 mai, 24 août et 24 novembre 1999, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, a accordé à madame ADEDJOUMA   Rita Edwige Léa épouse ADOHOUANSI la concession provisoire du lot n° 2763, îlot n° 231, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody ;

           Que, le 06 janvier 2021, madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI a saisi le service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme d’une demande aux fins d’obtention d’un arrêté de concession définitive sur ledit lot ;

            Que, par décision du 24 septembre 2021, le Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est 2 dudit Ministère a rejeté la demande de madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI, au motif que le lot n° 231, îlot n° 2763, a déjà été attribué à une tierce personne ;
Qu’estimant illégal cet acte, madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI a, le 25 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 24 novembre 2021 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme resté sans suite ;

           Qu’elle sollicite, en outre, qu’il soit fait injonction au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot n° 2763, îlot n° 231, d’une superficie de 800 mètres carrés, du lotissement des Deux-Plateaux, 7ème Tranche, Commune de Cocody ;

SUR LA RECEVABILITE
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 du Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est 2 du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 69 alinéa 1 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et de fonctionnement du Conseil d’Etat « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité. » ; qu’il en résulte que, pour être recevable, le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte faisant grief ;

           Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’analyse de l’acte attaqué que ledit acte est, en réalité, destiné à informer madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI de l’existence d’un acte administratif sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’un tel acte ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire susceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’acte attaqué doivent être déclarées irrecevables ;


Sur les conclusions de la requête tendant à solliciter qu’injonction soit faite au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot litigieux

            Considérant que madame ADEDJOUMA Rita Edwige épouse ADOHOUANSI sollicite qu’injonction soit faite au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive sur le lot litigieux ;

           Mais, considérant que les présentes conclusions ne rentrent pas dans les attributions du Conseil d’Etat ; qu’il s’ensuit qu’elles doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2022-134 REP du 25 mars 2022 de madame ADEDJOUMA Rita Edwige Léa épouse ADOHOUANSI est irrecevable ;
Article:        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame ADEDJOUMA   Rita Edwige Léa épouse ADOHOUANSI ;
Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat,au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire, en présence de M. MALAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER