Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 BIS du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2022-0434 REP DU 23 SEPTEMBRE 2022 |
ARRET N° 43 BIS |
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- AKESSE NEE AKE TCHENIN MARTHE - AKESSE JEAN VINCENTL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022- 434 REP, par laquelle madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 07 07 24 08 54, 05 06 15 34 31, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-01223/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/SNS-KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis la concession définitive des lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, d’une superficie de 1047 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 4ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.018 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent, parvenu le 10 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Considérant que madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe est détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de 03 hectares 00 are 29 centiares, issue du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension, en vertu de l’attestation d’attribution villageoise n° 009/06 du 30 mai 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; Considérant que, par acte sous seing privé du 02 septembre 2014, monsieur AKESSE Jean Vincent a, au nom de la famille AKESSE, « cédé » à monsieur Soukouna Adama les lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension ; Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur SOUKOUNA Adama a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis l’arrêté n° 19-01223/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/SNS-KA du 1er mars 2019 lui accordant la concession définitive des lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, d’une superficie de 1047 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 4ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.018 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent ont, le 23 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mai 2022 demeuré sans suite ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur OKAINGNI Okaingni Louis soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour violation de la loi et défaut de qualité pour agir ; Considérant que le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme fait valoir, qu’en application de l’article 70 de la loi sur le Conseil d’Etat, la requête est irrecevable, en ce que les requérants disposent du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir leurs droits ; Mais, considérant que les requérants sollicitent l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; Considérant que le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que les requérants ne disposant ni d’acte administratif ni de droits réels sur les lots litigieux, leur action, en application de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024, ne peut porter que sur la réclamation de la purge des droits coutumiers ; Mais, considérant que les requérants sollicitent l’annulation d’un acte administratif ; que, le Conseil d’Etat, juridiction administrative, est seul compétent pour connaitre de cette procédure ; Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant que monsieur OKAINGNI Okaingni Louis soutient que les requérants n’ont pas qualité pour agir, en ce qu’ils ont transféré les droits réels dont ils disposaient sur les lots litigieux à monsieur SOUKOUNA Adama ; Mais, considérant que les requérants, en leur qualité de cédant de la parcelle litigieuse, ont intérêt à agir, en vertu de leur obligation de garantie ; Considérant que monsieur OKAINGNI Okaingni Louis relève que l’attestation d’attribution villageoise n° 009/06 du 30 mai 2006 dont se prévaut monsieur AKESSE Jean Vincent ne porte que le nom de madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve des droits réels qu’il prétend détenir sur les parcelles de terrain litigieuses ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AKESSE Jean Vincent est un membre de la famille AKESSE, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; Qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent invoquent la violation de la loi et la fraude ; Considérant que madame AKESSE née Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent font valoir que les lots litigieux font partie du domaine de la famille AKESSE, de sorte qu’en les attribuant à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a violé la loi et a porté atteinte à leurs droits ; Mais, considérant que les requérants, bien qu’ayant produit une attestation d’attribution villageoise du 30 mai 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé pour justifier que madame AKESSE épouse AKE Tchenin Marthe est propriétaire terrien d’un domaine, d’une superficie de 03 hectares 00 are 29 centiares, sis à Abobo-Baoulé, ne prouvent pas que les lots n° 4775 et 4776, îlot n° 441 leur ont été attribués à l’issue du lotissement dénommé « Abobo-Baoulé 4ème EXTENSION » ; Qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de sommation interpellative du 29 décembre 2021 dressé à l’initiative de monsieur LOBA Albert et du « procès-verbal d’assistance et de vérification de guides » instrumenté par Maître KPOKPA Ibo Félix, Huissier de Justice, que les lots litigieux ont été attribués au Ministère de la Construction ; Que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme en cédant lesdits lots à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis n’a pas porté atteinte aux droits des requérants ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant que madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent affirment que l’arrêté de concession définitive attaqué n’a pu être délivré que suite à des manœuvres frauduleuses, puisqu’ils sont les seuls propriétaires des lots attribués à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, de sorte que ledit acte est inexistant ; Mais, considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de manœuvres ayant déterminé la délivrance de l’acte attaqué ; Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-434 REP du 23 septembre 2022 de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs BROU Kouassi Justin, ZAHUI Lohourignon Boniface et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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