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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 BIS du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-0434 REP DU 23 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 43 BIS

- AKESSE NEE AKE TCHENIN MARTHE - AKESSE JEAN VINCENTL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022- 434 REP, par laquelle madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 07 07 24 08 54, 05 06 15 34 31, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-01223/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/SNS-KA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis la concession définitive des lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, d’une superficie de 1047 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 4ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.018 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 07 janvier 2025, le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le 13 mars 2025, et le rapport, le 1er décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 26 mars et 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 07 janvier 2025, et le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le 13 mars 2025, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire de monsieur SOUKOUNA Adama, acquéreur des lots litigieux des mains de messieurs AKESSE Jean Vincent et LOBA Albert, parvenu le 17 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BALLE Yabo Joseph, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur LOBA Albert, cédant du lot n° 4775, îlot n° 441, à monsieur SOUKOUNA Adama, à qui la requête, le 07 mars 2025, le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le 17 avril 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN Brou Alphonse, cédant des lots litigieux à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, à qui la requête, le 14 mars 2025, le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le 26 mai 2025, et le rapport, le 03 décembre 2025, ont été notifiés, à sa personne, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SOUKOUNA Adama, à qui le mémoire de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, a été notifié, le 27 mai 2025 à sa personne, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent, parvenu le 10 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui le rapport a été notifié, le 03 décembre 2025, au bureau de la chefferie, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu       les observations écrites après rapport de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent, parvenues le 15 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, parvenues le 15 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SOUKOUNA Adama, parvenues le 15 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe est détentrice de droits coutumiers sur une parcelle de terrain de 03 hectares 00 are 29 centiares, issue du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension, en vertu de l’attestation d’attribution villageoise n° 009/06 du 30 mai 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ;

            Considérant que, par acte sous seing privé du 02 septembre 2014, monsieur AKESSE Jean Vincent a, au nom de la famille AKESSE, « cédé » à monsieur Soukouna Adama les lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, du lotissement d’Abobo-Baoulé 4ème Extension ;

            Que, voulant consolider ses droits sur lesdits lots, monsieur SOUKOUNA Adama a découvert que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis l’arrêté n° 19-01223/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/SNS-KA du 1er mars 2019  lui accordant la concession définitive des lots n°s 4775 et 4776, îlot n° 441, d’une superficie de 1047 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 4ème Extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.018 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent ont, le 23 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 mai 2022 demeuré sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur OKAINGNI Okaingni Louis soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour violation de la loi et défaut de qualité pour agir ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 70 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat

            Considérant que le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme fait valoir, qu’en application de l’article 70 de la loi sur le Conseil d’Etat, la requête est irrecevable, en ce que les requérants disposent du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir leurs droits ;

            Mais, considérant que les requérants sollicitent l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ;
Que le Conseil d’Etat, juridiction administrative, est seul compétent pour connaitre de cette procédure,
Que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024

            Considérant que le Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que les requérants ne disposant ni d’acte administratif ni de droits réels sur les lots litigieux, leur action, en application de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024, ne peut porter que sur la réclamation de la purge des droits coutumiers ;

           Mais, considérant que les requérants sollicitent l’annulation d’un acte administratif ; que, le Conseil d’Etat, juridiction administrative, est seul compétent pour connaitre de cette procédure ;

           Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Considérant que monsieur OKAINGNI Okaingni Louis invoque le défaut de qualité pour agir de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et de monsieur AKESSE Jean Vincent et le défaut de qualité pour agir de monsieur AKESSE Jean Vincent ;
Sur le défaut de qualité pour agir de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et de monsieur AKESSE Jean Vincent

Considérant que monsieur OKAINGNI Okaingni Louis soutient que les requérants n’ont pas qualité pour agir, en ce qu’ils ont transféré les droits réels dont ils disposaient sur les lots litigieux à monsieur SOUKOUNA Adama ;

           Mais, considérant que les requérants, en leur qualité de cédant de la parcelle litigieuse, ont intérêt à agir, en vertu de leur obligation de garantie ;
Que, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de monsieur AKESSE Jean Vincent

            Considérant que monsieur OKAINGNI Okaingni Louis relève que l’attestation d’attribution villageoise n° 009/06 du 30 mai 2006 dont se prévaut monsieur AKESSE Jean Vincent ne porte que le nom de madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve des droits réels qu’il prétend détenir sur les parcelles de terrain litigieuses ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AKESSE Jean Vincent est un membre de la famille AKESSE, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ;
Qu’ainsi, monsieur AKESSE Jean Vincent a intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ;

            Qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent invoquent la violation de la loi et la fraude ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que madame AKESSE née Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent font valoir que les lots litigieux font partie du domaine de la famille AKESSE, de sorte qu’en les attribuant à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a violé la loi et a porté atteinte à leurs droits ;

            Mais, considérant que les requérants, bien qu’ayant produit une attestation d’attribution villageoise du 30 mai 2006 du Chef du village d’Abobo-Baoulé pour justifier que madame AKESSE épouse AKE Tchenin Marthe est propriétaire terrien d’un domaine, d’une superficie de 03 hectares 00 are 29 centiares, sis à Abobo-Baoulé, ne prouvent pas que les lots n° 4775 et 4776, îlot n° 441 leur ont été attribués à l’issue du lotissement dénommé « Abobo-Baoulé 4ème EXTENSION » ;

            Qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’exploit de sommation interpellative du 29 décembre 2021 dressé à l’initiative de monsieur LOBA Albert et du « procès-verbal d’assistance et de vérification de guides » instrumenté par Maître KPOKPA Ibo Félix, Huissier de Justice, que les lots litigieux ont été attribués au Ministère de la Construction ;

            Que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme en cédant lesdits lots à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis n’a pas porté atteinte aux droits des requérants ;

            Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que madame AKESSE née AKE Tchenin Mathe et monsieur AKESSE Jean Vincent affirment que l’arrêté de concession définitive attaqué n’a pu être délivré que suite à des manœuvres frauduleuses, puisqu’ils sont les seuls propriétaires des lots attribués à monsieur OKAINGNI Okaingni Louis, de sorte que ledit acte est inexistant ;

            Mais, considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de manœuvres ayant déterminé la délivrance de l’acte attaqué ;

            Que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :     la requête n° CE-2022-434 REP du 23 septembre 2022 de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :       elle est rejetée ;
Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame AKESSE née AKE Tchenin Marthe et monsieur AKESSE Jean Vincent ;
Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs BROU Kouassi Justin, ZAHUI Lohourignon Boniface et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER