Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 18/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-279 REP DU 26 AOUT 2019 |
ARRET N° 55 |
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COULIBALY ADAMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-279 REP, par laquelle monsieur Coulibaly Adama, ayant pour Conseil Maître Seritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21262593, 07678770, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n°0034 du 24 juin 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur Anombo Aboukoua Bertin sur le lot n° 948, îlot n° 94, d’une superficie de 1000 m2, sis à Abobo Baoulé, objet du titre foncier n° 30928 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000728 du 13 mars 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à monsieur Dosso Lassana sur le lot n° 948, îlot n° 94, d’une superficie de 1000 m2, sis à Abobo Baoulé, , objet du titre foncier n° 30928 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Coulibaly Adama, parvenues le 16 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Considérant que, par lettre n° 2549/PA/DOM du 12 juin 1979, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Anombo Aboukoua Bertin, le lot n° 948, îlot n° 94, du lotissement d’Abobo-Baoulé première extension ; Que, par arrêté n° 0358/MCU/DCDU du 03 avril 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui a accordé la concession provisoire dudit lot ; Considérant que, par arrêté n° 18-0136/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 février 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution n° 2549 du 12 juin 1979 portant attribution du lot n° 948, îlot n° 94, à monsieur Anombo Aboukoua Bertin et transféré ledit lot à monsieur Coulibaly Adama ; Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle de terrain susvisée, monsieur Coulibaly Adama a découvert les actes suivants : - le certificat de propriété foncière n°0034 du 24 juin 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à monsieur Anombo Aboukoua Bertin sur le lot n° 948, îlot n° 94, d’une superficie de 1000 m2, sis à Abobo Baoulé, objet du titre foncier n° 30928 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 15000728 du 13 mars 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à monsieur Dosso Lassana sur le lot n° 948, îlot n° 94, d’une superficie de 1000 m2, sis à Abobo Baoulé, , objet du titre foncier n° 30928 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Abobo ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Coulibaly Adama a, le 26 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 30 avril 2019 demeuré sans réponse ; En la Forme Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur Coulibaly Adama invoque la violation de ses droits et le défaut de base légale ; Considérant que le requérant soutient que les actes attaqués ont été délivrés en violation de ses droits, en ce que bénéficiaire du lot après la cession à lui faite par monsieur Anombo Aboukoua Bertin, celui-ci ne pouvait plus transférer ses droits à monsieur Dosso Lassana ; Mais, considérant qu’il ne résulte ni de l’arrêté de transfert du 14 février 2013 ni des éléments du dossier que monsieur Anombo Aboukoua Bertin a cédé le lot litigieux à monsieur Coulibaly Adama ;
Que, dès lors, ce moyen non fondé, doit être rejeté ; Considérant que le requérant soutient que les actes attaqués manquent de base légale, en ce que la lettre d’attribution de laquelle le certificat de propriété foncière tire son fondement a été annulée de sorte que ledit certificat de propriété foncière encourt annulation ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que le certificat de propriété foncière attaqué est fondé sur l’arrêté de concession provisoire n° 0358/MCU/DCDU/ du 03 avril 1981 lequel s’est substitué à la lettre d’attribution n° 2549/PA/DOM du 12 juin 1979 ; Qu’il s’ensuit que l’annulation de la lettre d’attribution du 12 juin 1979 est sans effet sur la légalité des actes attaqués ; que le moyen non fondé doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-279 REP du 26 août 2019 de monsieur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, Rapporteur ; messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, YAPI Akolos Erick Kouassi et KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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