Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 18/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2019-311 REP DU 19 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 56 |
|
AKAFFOU CHIACHI ELISE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026 |
|
|
MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2019-311 REP, par laquelle madame AKAFFOU Chiachi Elise, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité Esculape E, 2ème entrée, en face de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 715 Abidjan 17, téléphone, 07013820, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16004551 du 30 avril 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à l’Alliance Africaine d’Assurance Vie dite « 3 A Vie » devenue société LEADWAY-VIE, portant sur les lots n°s 1763 à 1777, sis à Abidjan, Cocody Bessikoi, objet du titre foncier n° 125.502 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 novembre 2020, et le rapport, le 14 mars 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 2169 du 28 août 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné mesdames AKAFFOU Chiachi Elise, Apo Christine et monsieur Monnet Yapo Blanchard à mettre à la disposition de la société AJF Services 174 lots issus du lotissement de Djorogobité II en compensation des prestations fournies pour les travaux de lotissement réalisés par celle-ci ; Que, par arrêt n° 253 du 15 mars 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement sus-indiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté la société AJF Services de son action ; Que, par arrêt n° 19 du 07 janvier 2016, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation de la société AJF Services ; Que, par la suite, madame AKAFFOU Chiachi Elise a découvert que la société AJF Services a cédé les lots n°s 1763 à 1777 à la Société Africaine d’Assurance dite 3 A-Vie, laquelle a obtenu le certificat de propriété foncière du 30 avril 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame AKAFFOU Chiachi Elise a, le 19 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2019 demeuré sans réponse ; Considérant que madame AKAFFOU Chiachi Elise sollicite le sursis à statuer au motif qu’elle a initié deux procédures, pendantes devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat dont les décisions à venir auront une incidence certaine sur la présente procédure ; Mais, considérant que la requérante ne démontre pas l’incidence effective qu’auront les décisions pendantes sur la procédure devant le Conseil d’Etat ; Qu’au surplus, aux termes de l’article 200 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la demande en révision ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf en matière d’état des personnes ; que, dès lors, ce moyen non fondé, doit être rejeté ; Sur la recevabilité Considérant que la société AJF Services et la société LEADWAY-VIE, ex-Alliance Africaine d’Assurance Vie soulèvent l’incompétence, et l’irrecevabilité ; Considérant que la société AJF Services et la société LEADWAY-VIE font valoir que la requête adressée à monsieur le Président et Conseillers composant la Chambre Administrative est irrecevable pour incompétence en ce que depuis la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 relative au Conseil d’Etat, la Chambre Administrative n’existe plus dans l’ordre judiciaire de la Côte d’Ivoire ; Mais, considérant qu’aux termes de l’article 128 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 relative au Conseil d’Etat, les membres de la Chambre Administrative sont, de plein droit, membres du Conseil d’Etat ; Considérant qu’au regard du texte précité, la requête tendant à l’annulation de l’acte attaqué doit être regardé comme adressée au Conseil d’Etat, qui est compétent pour en connaître ; que, dès lors, ce moyen non fondé doit être rejeté ; Considérant que la société AJF Services et la société LEADWAY-VIE soutiennent que la requérante n’a pas précisé la date à laquelle elle a eu connaissance de l’acte attaqué de sorte que la date de computation du délai ne peut être établie, qu’il s’ensuit estiment-elles, que le recours gracieux comme juridictionnel sont irrecevables ; Qu’en l’espèce les société AJF Services et LEADWAY-VIE se contentent de simples affirmations ; que ce moyen non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête introduite dans les conditions de forme et de délais prévus par la loi doit être déclarée recevable ; Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à la société LEADWAY-VIE, madame AKAFFOU Chiachi Elise invoque le défaut de base légale, en ce que le jugement civil contradictoire n° 2169 du 28 août 2006 de Tribunal de Première Instance d'Abidjan, sur le fondement duquel a été délivré, a été infirmé par l’arrêt n° 253 du 15 mars 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan et que, par arrêt n° 019 du 07 janvier 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé le 27 juin 2013 par la société AJF Services, cédante à la société LEADWAY-VIE ; Mais, considérant qu'il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 451 du 04 juillet 2019, la Cour de Cassation a retracté l'arrêt n° 019 du 07 janvier 2016 de la Chambre judiciaire ayant rejeté le pourvoi en cassation de la société AJF Services et, statuant à nouveau, cassé sans renvoi l'arrêt n° 253 du 15 mars 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan infirmant le jugement civil contradictoire n° 2169 du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ayant condamné mesdames AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur Monnet Blanchard à remettre cent soixante-quatorze (174) lots à la société AJF Services dont ceux objet de l'acte en cause ; Que, le recours en rétractation de madame AKAFFOU Chiachi Elise contre l’arrêt de rétractation n° 451 du 04 juillet 2019 de la Cour de Cassation a été rejeté ; Qu’ainsi, les décisions ayant fondé l'acte attaqué demeurent valables ; Qu’il s'ensuit que madame AKAFFOU Chiachi Elise n’est pas fondée à demander l’annulation dudit acte ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête 2019-311 REP du 19 septembre 2019 de madame Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, Rapporteur ; messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, YAPI Akolos Erick Kouassi et KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||