Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 18/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2025-0132 S/EX DU 11 JUIN 2025 |
ARRET N° 58 |
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N’GUESSAN ANNICK AURELIE CHARLENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2025-0132 S/EX, par laquelle madame N’guessan Annick Aurelie Charlène, ayant pour Conseil Maître Yeboua Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, derrière le supermarché CASH IVOIRE, immeuble S2, appartement n° 1, 08 boîte postale 336 Abidjan 08, téléphone 2721798590, 0747478052, 0505776198, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-03667/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 25 mai 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Kaba Anzoumana la concession définitive du lot n° 3151, îlot n° 283, d’une superficie de 499 mètres carrés, du lotissement « Bessikoi » Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206-634 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er août 2025, et le rapport, le 19 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par arrêté n° 05074/MCU/DU/SDAF/BKR du 27 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement n° A-250 du 25 octobre 2005 de Bessikoi ; Considérant que, le 04 décembre 2007, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a délivré à madame N’guessan Annick Aurélie Charlène une attestation villageoise, sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3151, îlot n° 283, du lotissement Bessikoi ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, elle s’est heurtée à monsieur KABA Anzoumana, détenteur sur le même lot de l’arrêté n° 23-03667/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/BD du 25 mai 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui en accordant la concession définitive et qui l’a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’elle a relevé appel le 07 avril 2025 de cette décision ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 25 mai 2023 sus indiqué, madame N’guessan Annick aurélie Charlène a, le 11 juin 2025 saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 21 mars 2024 ; En la Forme Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au Fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, madame N’guessan Annick Aurélie invoque l’urgence et l’illégalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que madame N’guessan Annick Aurelie Charlène fait valoir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’acte attaqué, en ce que monsieur KABA Anzoumana, a obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan son déguerpissement assorti de son exécution provisoire ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier notamment du jugement civil contradictoire n° 136 du 03 février 2025, que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive attaqué, ordonné le déguerpissement assorti de l’exécution provisoire de madame N’guessan Annick Aurelie Charlène de la parcelle de terrain formant le lot n° 3151, îlot n° 283, du lotissement Bessikoi ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; Considérant que madame N’guessan Annick Aurelie Charlène soutient que l’acte attaqué a été délivré en fraude de ses droits, en ce qu’elle est la première à se faire délivrer une attestation d’attribution villageoise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame N’guessan Annick Aurelie Charlène est détentrice d’une attestation d’attribution villageoise du 04 décembre 2007 du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; que ladite attestation d’attribution villageoise, est antérieure à celle de monsieur Kaba Anzoumana délivrée le 04 septembre 2014, soit près de 7 années plus tard ; Que, dès lors, le moyen tiré de la fraude des droits de la requérante, est propre, en l’état de l’instruction, à créer, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de concession définitive attaqué ; que le moyen est bien fondé ; Considérant que les conditions cumulatives de l’octroi de la mesure de sursis sont réunies ; qu’il y’a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° 2025-0132 S/EX du 11 juin 2025 de madame Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, Rapporteur ; messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, YAPI Akolos Erick Kouassi et KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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