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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 18/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-123 REP DU 22 MARS 2022

 

ARRET N° 59

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAGUNA DIT SCI LAGUNA C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu                la requête, enregistrée le 22 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-123 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA, représentée par son Gérant, monsieur SALLOUB Adnen Mohamed Moussa, ayant pour Conseil Maître FAYE Mohamed Lamine, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « Les Acacias », 7e étage, téléphone 27 20 22 56 26, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-0615/MC/GUPC/OAAE du 12 octobre 2021 du Maire de la Commune de Cocody portant annulation de l’arrêté n° 21-0297/MC/GUPC/0AAE du 1er  juin 2021 lui ayant accordé le permis de construire trois (03) villas duplex avec piscine, sur la parcelle de terrain formant le lot n° 04, îlot n° 01, d’une superficie de 1480 mètres carrés, sise à la Riviera 4, Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 116 611 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Riviera ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;                                                                                    
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 24 mai 2024, n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure à lui notifiée le 24 juillet 2024 ;  
Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière PHOENIX dite SCI PHOENIX, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA, à laquelle la requête, le 28 juillet 2023, et le rapport, le 30 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les mémoires de la SCI LAGUNA, parvenus les 19 avril 2022 et 17 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; 
Vu       les observations écrites après rapport de la SCI LAGUNA, parvenues le 24 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 10545/MCU/DDU du 14 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Société Civile Immobilière PHOENIX dite SCI PHOENIX le lot n° 04, îlot n° 01, du lotissement de la Riviera 4, Extension Golf Complémentaire, dénommé « Opération Liberté », Commune de Cocody ;

            Que, par arrêté n° 13-1208/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 19 août 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la SCI PHOENIX la concession provisoire du lot n° 4, îlot n° 1, d’une superficie de 1480 mètres carrés, du lotissement de la Riviera 4, Extension Golf Complémentaire, « Opération Liberté », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 116 611 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 050105 du 20 septembre 2013 ;  

           Que, suivant acte notarié des 09 et 28 mai 2019 de Maître OUATTARA Mamadou, la SCI PHOENIX a cédé le lot susvisé à la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA, laquelle y a obtenu le Certificat de mutation de propriété foncière n° 201916543 du 10 juillet 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

            Considérant que, par arrêté n° 21-0297/MC/GUPC/OAAE du 1er juin 2021, le Maire de la Commune de Cocody a accordé à la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA BAY le permis de construire trois villas duplex avec piscine sur la parcelle de terrain formant le lot n° 4, îlot n° 1, d’une superficie de 1480 mètres carrés, sise à la Riviera 4, Extension Golf Complémentaire, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 116 611 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

           Que, par arrêté n° 21-0615/MC/GUPC/OAAE du 12 octobre 2021, la même autorité municipale a annulé l’arrêté du 1er juin 2021 susvisé ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la SCI LAGUNA a, le 22 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 novembre 2021 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite conformément aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la SCI LAGUNA invoque le défaut de base légale, la violation de la loi et de son droit de propriété ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale

           Considérant que la SCI LAGUNA fait valoir l’acte attaqué manque de base légale, en ce qu’en violation du principe de l’effet relatif d’une décision de justice,  le Maire de la Commune de Cocody s’est fondé sur les arrêts n° 105 du 05 février 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan, n° 289 du 21 juillet 2021 du Conseil d’Etat et n° 344/21 COR 1B du 07 avril 2021 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan, alors qu’elle n’a pas été partie aux procès ayant abouti aux dites décisions de justice ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les décisions de justice susvisées concernent le règlement de certains litiges nés du lotissement Riviera IV, Extension Golf Complémentaire dénommé « Opération Liberté », Commune de Cocody, dont est issu le lot n° 04, îlot n° 01, revendiqué par la société SCI LAGUNA ; 

           Qu’en outre, il est constant que la SCI PHOENIX, de laquelle la société SCI LAGUNA tient ses droits sur le lot litigieux, a été partie à l’arrêt n° 344/21 COR 1B du 07 avril 2021 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan l’ayant déclaré coupable des faits de faux et usage de faux dans l’exercice de son activité, notamment en ce qui concerne le lotissement Riviera IV, Extension Golf Complémentaire dénommé « Opération Liberté », Commune de Cocody ; 

            Qu’en faisant mention des décisions de justice susvisées dans les visas de l’acte attaqué, le Maire de la Commune de Cocody a donné une base légale à sa décision ;

           Que, dès lors, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que la SCI LAGUNA soutient que l’acte attaqué a été délivré en violation de la loi, en ce que le Maire de la Commune de Cocody a annulé le permis de construire du 1er juin 2021, sans se conformer aux dispositions des articles 34 à 40 du décret n° 2019-594 du 03 juillet 2019 portant règlementation du permis de construire, lesquelles exigent l’autorisation du Guichet Unique du Permis de Construire ;  

           Mais, considérant que les dispositions légales susvisées concernent la procédure d’instruction et de délivrance du permis de construire et non son retrait ou son annulation ;

            Que ce moyen, non plus, n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

Sur la violation du droit de propriété

           Considérant que la SCI LAGUNA relève qu’elle a, en vertu du certificat de mutation de propriété foncière n° 201916543 du 10 juillet 2019, la pleine propriété de la parcelle de terrain litigieuse, de sorte que c’est en violation de son droit de propriété que l’acte attaqué a été édicté ;

            Mais, considérant que le retrait d’un permis de construire n’a pas pour objet de reconnaître ou dénier à une personne le droit de propriété sur un lot ;

           Qu’il s’ensuit que cet autre moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE-2022-123 REP du 22 mars 2022 de la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Civile Immobilière LAGUNA dite SCI LAGUNA représentée par son Gérant monsieur SALLOUB Adnen Mohamed Moussa ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; YAPI Akolos Erick Kouassi, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et  KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER