Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 18/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0145 REP DU 31 MARS 2023 |
ARRET N° 60 |
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ADJO IMPA GUALBERT C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0145 REP, par laquelle monsieur ADJO IMPA Gualbert, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour MACACI, rue J 47, villa Suits, LG 217, O6 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 35 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir : Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire de la société CBICI, le 16 août 2024, le procès-verbal de mise en état, le 10 juin 2025, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 1er juin 2004 délivrée par le Chef du village d’Anono, monsieur ADJO IMPA Gualbert exerce des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 hectares 95 ares 25 centiares, sise à la Riviera IV, Extension Golf, sur laquelle il a réalisé un projet de lotissement comportant les îlots nos 9 et 9 bis. Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, saisi par le Maire de la Commune de Cocody en vue de l’approbation du projet de lotissement de la parcelle de terrain de monsieur ADJO IMPA Gualbert, a, par lettre n° 09549/MCU/DDU/SPA/KS/DA du 08 décembre 2004, attribué à monsieur AGNERO MELANGNE Jean le lot n° 193, îlot n° 9, issu du plan du lotissement de la Riviera Golf 1, Commune de Cocody ; Que, par arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004, le même Ministre a approuvé le plan de morcellement de l’îlot n° 9, sis à la Riviera Golf I, en bordure du boulevard de France, comportant dix (10) lots numérotés de 185 à 194 ; Considérant que, par arrêté n° 0022/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur AGNERO MELANGNE Jean la concession provisoire du lot n° 193, îlot n° 9, d’une superficie de 4.000 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 112.088 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 05005894 du 20 juillet 2011 ; Que, suivant acte notarié du 09 janvier 2012 de Maître OUATTARA Mamadou, monsieur AGNERO MELANGNE Jean a cédé ledit lot à monsieur N’GUETTA Maxime Louis Serge qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 050072271 du 23 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Considérant que, suivant acte notarié du 15 juillet 2016 de Maître OUATTARA Mamadou, monsieur N’GUETTA Maxime Louis Serge a cédé lot n° 193, îlot n° 9, à la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBICI, à laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161461 du 09 septembre 2016 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADJO IMPA Gualbert a, le 31 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et de « tous les actes antérieurs l’ayant sous-tendu », après un recours gracieux du 23 décembre 2022 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, rejeté le 1er février 2023 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par correspondance du 26 novembre 2021 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, monsieur ADJO IMPA Gualbert a sollicité l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161461 du 09 septembre 2016 et de tous les actes antérieurs l’ayant sous-tendu ; Qu’au moins, à compter de la date du 26 novembre 2021, il avait une connaissance acquise des actes attaqués, avant le recours gracieux du 23 décembre 2023 qu’il a formé devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 31 mars 2023, soit plus de deux (2) mois après la connaissance des actes attaqués, monsieur ADJO IMPA Gualbert a méconnu les dispositions légales susvisées ; Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2023-0145 REP du 31 mars 2023 de monsieur ADJO IMPA Gualbert est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; YAPI Akolos Erick Kouassi, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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