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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 60 du 18/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0145 REP DU 31 MARS 2023

 

ARRET N° 60

ADJO IMPA GUALBERT C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu                   la requête, enregistrée le 31 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0145 REP, par laquelle monsieur ADJO IMPA Gualbert, ayant pour Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour MACACI, rue J 47, villa Suits, LG 217, O6 boîte postale 456 Abidjan 06, téléphone 27 22 41 35 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir : 
-  du  certificat  de mutation de propriété foncière n° 2016161461 du 09 septembre 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBICI sur le lot n° 193, îlot n° 9, d’une superficie  de  4000  mètres  carrés,  sis  à  la Riviera  Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 112088 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;
- de tous les actes antérieurs ayant sous-tendu le certificat de mutation de propriété foncière susvisé ;
Vu       les actes attaqués ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; 
Vu       les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus le 14 septembre 2023 et 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété   Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 06 juillet 2023, le mémoire de la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBICI, le 18 août 2024, le procès-verbal de mise en état, le 08 mai 2025, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les mémoires de la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBICI, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenus les 03 août 2023 et 05 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUETTA Maxime Louis-Serge, cédant du lot litigieux à la société CBICI, à qui la requête, le 06 août 2023, le mémoire de la société CBICI, le 22 novembre 2024, le procès-verbal de mise en état, le 12 mai 2025, et le rapport, le 11 juillet 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJO IMPA Gualbert, à qui le mémoire de la société CBICI a été notifié le 16 août 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire de la société CBICI, le 16 août 2024, le procès-verbal de mise en état, le 10 juin 2025, et le rapport, le 04 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de la société CBICI, parvenues le 21 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ADJO IMPA Gualbert, parvenues le 22 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       le procès-verbal de mise en état du 05 mars 2025 ;
Vu       les observations écrites après mise en état de la société CBICI, parvenues le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJO IMPA Gualbert, à qui le procès-verbal de mise en état a été notifié le 07 mai 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 
Ouï     le Rapporteur ;   

           Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 1er juin 2004 délivrée par le Chef du village d’Anono, monsieur ADJO IMPA Gualbert exerce des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 hectares 95 ares 25 centiares, sise à la Riviera IV, Extension Golf, sur laquelle il a réalisé un projet de lotissement comportant les îlots nos 9 et 9 bis. 

            Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, saisi par le Maire de la Commune de Cocody en vue de l’approbation du projet de lotissement de la parcelle de terrain de monsieur ADJO IMPA Gualbert, a, par lettre n° 09549/MCU/DDU/SPA/KS/DA du 08 décembre 2004, attribué à monsieur AGNERO MELANGNE Jean le lot n° 193, îlot n° 9, issu du plan du lotissement de la Riviera Golf 1, Commune de Cocody ; 

           Que, par arrêté n° 03523/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2004, le même Ministre a approuvé le plan de morcellement de l’îlot n° 9, sis à la Riviera Golf I, en bordure du boulevard de France, comportant dix (10) lots numérotés de 185 à 194 ;

            Considérant que, par arrêté n° 0022/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 16 juin 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur AGNERO MELANGNE Jean la concession provisoire du lot n° 193, îlot n° 9, d’une superficie de 4.000 mètres carrés, sis à Cocody, Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 112.088 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur lequel le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 05005894 du 20 juillet 2011 ; 

            Que, suivant acte notarié du 09 janvier 2012 de Maître OUATTARA Mamadou, monsieur AGNERO MELANGNE Jean a cédé ledit lot à monsieur N’GUETTA Maxime Louis Serge qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 050072271 du 23 avril 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Considérant que, suivant acte notarié du 15 juillet 2016 de Maître OUATTARA Mamadou, monsieur N’GUETTA Maxime Louis Serge a cédé lot n° 193, îlot n° 9, à la société CORIS BANK INTERNATIONAL Côte d’Ivoire dite CBICI, à laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161461 du 09 septembre 2016 ; 

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADJO IMPA Gualbert a, le 31 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et de « tous les actes antérieurs l’ayant sous-tendu », après un recours gracieux du 23 décembre 2022 adressé au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, rejeté le 1er février 2023 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique de 2020 sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par correspondance du 26 novembre 2021 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, monsieur ADJO IMPA Gualbert a sollicité l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161461 du 09 septembre 2016 et de tous les actes antérieurs l’ayant sous-tendu ;  

            Qu’au moins, à compter de la date du 26 novembre 2021, il avait une connaissance acquise des actes attaqués, avant le recours gracieux du 23 décembre 2023 qu’il a formé devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 31 mars 2023, soit plus de deux (2) mois après la connaissance des actes attaqués, monsieur ADJO IMPA Gualbert a méconnu les dispositions légales susvisées ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :      la requête n° CE-2023-0145 REP du 31 mars 2023 de monsieur ADJO IMPA Gualbert est irrecevable ;      
Article 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ADJO IMPA Gualbert ;
Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; YAPI Akolos Erick Kouassi, Rapporteur ; Mme DIBY Tanoh Georgette Epouse MOUSSO, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et  KPOKPO Gnézéré Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER