Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-065 REV DU 29 AVRIL 2021 |
ARRET N° 40 |
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TOURE ABOUBACAR C/ ARRET N° 197 DU 13 MAI 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-065 REV, par laquelle monsieur TOURE Aboubacar, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Carrefour Aghien, Cité les Perles 1, rue 2, villa n° 72, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 22 42 09 98, 22 42 19 41, 77 09 73 33, 54 94 62 33, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 197 du 13 mai 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé le certificat de propriété foncière du 25 juin 2012 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II sur la parcelle de terrain, sise à Yopougon-Andokoi, d’une contenance de 1864 mètres carrés, formant les lots numéros 44, 46, 48 et 50, îlot n° 4, objet du titre foncier n° 127.824 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que la société PLASTICABLE a acquis, le 21 mai 2010, par acte de Maître Foldah KOUASSI, Notaire à Abidjan, publié au livre foncier le 13 juillet 2010, de la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite SIII qui en était propriétaire, la parcelle de terrain, sise à Yopougon-Andokoi, d’une contenance de 7161 mètres carrés, objet du titre foncier n° 81500 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II a délivré à la société PLASTICABLE, le certificat de propriété foncière n° 02003440 du 31 août 2010 ; Considérant que divers plans de morcellement de l’îlot n° 26 de la zone industrielle de Yopougon, où se situe le lot de la société PLASTICABLE, ont été approuvés par arrêté n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 annulant les arrêtés n°427/MCU/SDAF du 23 décembre 2005 et n° 08-0002/MCUH/DU/ DGUH/SDAF du 02 mars 2008 ; Considérant que, sur la base de l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/ SDAF du 02 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat a, par arrêté n° 10-0781/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, accordé à monsieur TOURE Aboubacar la concession provisoire des lots numéros 44, 46, 48 et 50, îlot n° 4, d’une superficie de 1864 mètres carrés, objet du titre foncier 127.824 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par la suite, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II lui a délivré, le 25 juin 2012, un certificat de propriété foncière ; Que c’est contre cet arrêt que la présente requête en révision est formée ; Sur la recevabilité Considérant que la société PLASTICABLE soutient que les conditions de recevabilité de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ne sont pas remplies ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt » ; Considérant que le respect du délai d’un mois prévu à l’article 99 de ladite loi constitue la condition de recevabilité du recours en révision ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur TOURE Aboubacar invoque deux moyens tirés de la rétention d’une pièce décisive par son adversaire et de l’existence de pièces fausses ; Considérant qu’il résulte de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’État, qu’un recours en révision peut être exercé : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
Sur le moyen tiré de la rétention d’une pièce décisive par son adversaire Considérant que monsieur TOURE Aboubacar soutient qu’il a succombé faute d’avoir pu présenter des pièces décisives, retenues par la société PLATICABLE, en l’occurrence le jugement correctionnel n° 1558/15 du 29 juin 2015 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, l’arrêt n° 741 du 18 juillet 2018 de la première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel et l’arrêt n° 012.Pe/20 du 30 janvier 2019 de la Cour de Cassation ; qu’il explique que, par ces décisions, monsieur Thomas PHILLIPES, ancien représentant légal de la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite SIII, cédante de la parcelle litigieuse à la société PLASTICABLE, a été reconnu coupable de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs quant aux documents utilisés par lui pour obtenir l’arrêté de concession provisoire n° 0867 du 03 mai 2005 et le certificat de propriété foncière n° 010405 du 24 mars 2006 ayant servi de fondement au certificat de mutation de propriété foncière délivré à la société PLASTICABLE ; Considérant qu’au sens de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, la pièce décisive s’entend de tout élément de preuve dont la production, si elle avait possible au cours de l’instance initiale, aurait été de nature à influer de manière déterminante sur la solution du litige ; Considérant que, pour annuler le certificat de propriété foncière délivré le 25 juin 2012, la juridiction administrative a jugé : « que l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/SDAF du 02 mars 2008, sur le fondement duquel l’arrêté de concession provisoire et, par la suite, le certificat de propriété foncière ont été délivrés à monsieur TOURE Aboubacar, a été annulé par l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 rendu par la Chambre Administrative, soit plus de deux ans avant l’édiction du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que ledit certificat de propriété foncière manque de base légale et encourt annulation » ; Considérant que les pièces invoquées par le requérant auraient été sans incidence sur la solution retenue, le motif d’annulation étant exclusivement tiré du défaut de base légale résultant de l’annulation préalable de l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/SDAF du 02 mars 2008 par l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; que, dès lors, ces pièces ne peuvent être qualifiées de pièces décisives au sens de l’article 99 précité ; Considérant, en outre, que le requérant ne rapporte pas la preuve que la société PLASTICABLE avait connaissance de ces pièces et les aurait sciemment dissimulées dans le but de tromper le juge ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant que monsieur TOURE Aboubacar soutient que l’arrêt attaqué a été rendu sur la base de pièces fausses, en ce que l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 de la Chambre administrative de la Cour Suprême, sur lequel se fonde la motivation de l’arrêt attaqué et contre lequel il a exercé un recours en tierce-opposition, a été lui-même rendu sur la base des actes frauduleux obtenus par la société SIII ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 de la Chambre administrative de la Cour Suprême a expressément annulé l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/SDAF du 02 mars 2008 ; que cette procédure ne portait pas sur la validité d’un titre de propriété ; que cette décision rendue est le résultat de trois requêtes jointes initiées par différentes sociétés dont la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite SIII, cédante du lot litigieux à la société PLASTICABLE, de sorte qu’un recours fondé sur la qualité d’une seule requérante ne saurait la remettre en cause ; Que seule cette annulation de l’arrêté d’approbation qui constitue le fondement juridique principal de l’arrêt attaqué ; qu’ainsi, l’arrêt du 23 avril 2010 ne saurait constituer une pièce fausse ; Qu’il s’ensuit que ce moyen est non-fondé et doit être rejeté ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant que monsieur TOURE Aboubacar succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-065 REV du 29 avril 2021 de monsieur TOURE Aboubacar est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-SIX ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZAHUI Lohourignon Boniface, BROU Kouassi Justin, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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