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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 110 du 11/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0209 REP DU 03 MAI 2023

 

ARRET N° 110

BECHIO JEAN RENE KARIM ET AUTRES C/ CONSERAVTEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 03 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023- 209 REP, par laquelle messieurs BECHIO Jean René Karim, BECHIO Stéphane Jean-Michel, mesdames BECHIO Manuela Leila Lynda et BECHIO Yasmina Sopie, ayants droit de feu BECHIO Jean Jacques, ayant pour Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, boulevard Mitterrand, rond-point de la palmeraie, immeuble SANTA BENEDICTA, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan CEDEX 3, téléphone 07 07 59 79 80 98, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société Civile Immobilière LA ROSEE dite SCI LA ROSEE sur le lot n° 69, îlot n° 5, d’une superficie de 3410 mètres carrés, objet du titre foncier n° 36.167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 janvier 2025, le mémoire de la SCI LA ROSEE, le 20 mars 2025, et le rapport, le 1er décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 17 janvier 2025, le mémoire de la SCI LA ROSEE, le 20 mars 2025, et le rapport, le 1er décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de la SCI LA ROSEE, parvenu le 14 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière GGN dite SCI GGN, à laquelle la requête et le mémoire de la SCI LA ROSEE, le 06 mai 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire de la SCI LA ROSEE, le 20 mars 2025, a été notifié, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       le mémoire de monsieur BECHIO Jean René Karim et autres, parvenu le 02 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BECHIO Jean René Karim et autres, parvenues le 12 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir déclarer inexistant l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI LA ROSEE, parvenues le 15 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu       l’arrêt n° 285 du 20 décembre 2017 de la Chambre Administrative ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 1461/MTPCPT/SAD du 21 mai 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication a rapporté l’arrêté n° 0197/MCU/DCDU du 22 février 1983 accordant à monsieur le Gouverneur Guy NAIRAY la concession provisoire des lots n°S 69 et 70, îlot n° 5, de la Riviera-Golf, objet du titre foncier n° 36 167 de la Circonscription Foncière de Bingerville et transféré lesdits lots, d’une superficie globale de 7 247 mètres carrés, à monsieur Jean-Jacques BECHIO ;

            Que, suivant arrêté n° 1413/MLCVE/SDU/ACPA/TK/KD du 23 décembre 1996, le Ministre du Logement du Cadre de Vie et de l’Environnement a accordé à monsieur Guy Nairay la concession provisoire du lot n° 69, îlot n° 5, de la Riviera-Golf, d’une superficie de 3410 mètres carrés ;
Que, par acte notarié du 08 juillet 1997 de Maître Cheickna Sylla, monsieur Guy NAIRAY, pour la constitution de la Société Civile Immobilière GGN dite SCI GGN, a fait apport en nature du lot n° 69, îlot n° 5, du lotissement de la Riviera Golf ;

            Considérant, qu’après le décès de monsieur Jean-Jacques BECHIO survenu le 11 février 2018, ses héritiers monsieur BECHIO Jean René Karim et autres ont découvert que, par acte notarié des 20 avril 2010, 22 mai et 24 juillet 2012 de Maître Angoua Olivier, la SCI GGN a cédé le lot n° 69, îlot n° 5, à la SCI LA ROSEE, laquelle a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs BECHIO Jean René Karim, BECHIO Stéphane Jean-Michel, mesdames BECHIO Manuela Leila Lynda et BECHIO Yasmina Sopie, ayants droit de feu BECHIO Jean Jacques ont, le 03 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2023 demeuré sans suite ;

SUR LE RECEVABILITE

           Considérant qu’il est de principe que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de jugement ; Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

            Considérant que monsieur BECHIO Jean René Karim et autres, ayants droit de Jean-Jacques BECHIO, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 août 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la SCI LA ROSEE ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 285 du 20 décembre 2017, la Chambre Administrative a jugé que la requête en annulation du 18 septembre 2015 de monsieur Jean-Jacques BECHIO dirigée contre le même certificat de propriété foncière était irrecevable pour forclusion ;

           Considérant que monsieur BECHIO Jean René Karim et autres, ayants droit de Jean-Jacques BECHIO, agissant dans les droits de leur défunt père, pour voir annuler le certificat de propriété foncière n° 05007733 du 24 août 2012, qu’ils estiment avoir été délivré en fraude des droits de ce dernier, doivent être regardés comme agissant en la même qualité que monsieur Jean-Jacques BECHIO, leur père ;

           Qu’ainsi, s’agissant de la même demande, opposant les mêmes parties, sur la même cause et dans laquelle la Chambre Administrative s’est déjà prononcée, la requête du 03 mai 2023 doit être déclarée irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée ;

DECIDE

Article 1er :               la requête n° CE-2023-0209 REP du 03 mai 2023 de messieurs BECHIO Jean René Karim, BECHIO Stéphane Jean-Michel, mesdames BECHIO Manuela Leila Lynda et BECHIO Yasmina Sopie est irrecevable ;

Article 2 :                 Les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs BECHIO Jean René Karim, BECHIO Stéphane Jean-Michel, mesdames BECHIO Manuela Leila Lynda et BECHIO Yasmina Sopie ;
Article 3:                   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT-SIX ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KOUTOU Aka Thomas et BOIQUI Kouadjo, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER