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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 594 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2021-348 REP DU 31 AOUT 2021

 

ARRET N° 594

YAPI CHAYE PHILOMENE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 31 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-348 REP, par laquelle madame YAPI Chayé Philomène, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Sambas, Indénié, résidence Le Trèfle, 01 boîte postale 1212 Abidjan 01, téléphone 20 21 53 43, 20 22 82 56, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 3861 du 26 octobre 2011 du Sous-préfet d’Anyama attribuant à madame COULIBALY Maïmouna le lot n° 2928, îlot n° 258, sis à Anyama CEG, 1ère extension, Commune d’Anyama ;

- la lettre n° 0252/SPAN/DOM du 24 janvier 2012 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur FOFANA Inza du lot n° 2928, îlot n° 258, sis à Anyama CEG, 1ère extension, Commune d’Anyama ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 25 novembre 2021, et le rapport, le 25 avril 2025, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FOFANA Inza, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 25 janvier 2022, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que madame Maïmouna COULIBALY, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 25 janvier 2022, et le rapport, le 06 mai 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître Hervé DEMBELE Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2025, n’as pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport de madame YAPI Chayé Philomène, parvenues le 05 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, le 18 octobre 1984, le Sous-préfet d’Anyama a délivré à madame ADIGUI Amon Agathe, mère de madame YAPI Chayé Philomène, un certificat d’occupation n° 277/SPAN/DOM sur le lot n° 2928, îlot n° 258, sis à Anyama CEG, 1ère extension, Commune d’Anyama ;

            Que, par la lettre n° 3861 du 26 octobre 2011, il attribué à madame COULIBALY Maïmouna ledit lot, puis, par lettre n° 0250/SPAN/DOM du 24 janvier 2012, à monsieur FOFANA Inza et enfin, par lettre n° 10529/SPAN/DOM du 28 août 2013, à monsieur SALIFOU Abdoul Hatta ;
Qu’estimant illégales les lettres n° 3861 du 26 octobre 2011et n° 0250/SPAN/DOM du 24 janvier 2012, madame YAPI Chayé Philomène a, le 31 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2019 resté sans suite ;

           Considérant que, dans les observations après rapport du 05 juin 2025, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, madame YAPI Chayé Philomène sollicite son désistement de l’instance pour cause d’existence d’un recours en annulation du 26 juin 2019 dans les registres du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :  il est donné acte à madame YAPI Chayé Philomène de son désistement de l’instance introduite par la requête n° CE 2021- 348 REP du 31 août 2021 ;
Article 2 :     les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame YAPI Chayé Philomène ;
Article:   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Sous-préfet d’Anyama et au Maire d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

           Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Rapporteur ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER