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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 601 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0408 REP DU 14 AOUT 2024

 

ARRET N° 601

FARDOUN HUSSEIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 14 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0408 REP, par laquelle monsieur FARDOUN Hussein, ayant pour Conseil Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Centre, boulevard des Martyrs (ex-boulevard Latrille), en face de la SGCI, immeuble Union, entrée A, 2ème étage, porte 5,  01 boîte postale 3425 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 36 18, 07 07 94 36 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202312619 du 30 août 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro délivré à la Société à Responsabilité Limitée Hôtel MOLOME dite SARL Hôtel MOLOME sur la parcelle de terrain formant  le  lot  n° 13A, îlot n° 126, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement MOTORAGRI, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 35 722 de la Circonscription Foncière des Lacs ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, les 21 août 2024 et 16 janvier 2025, et le rapport, le 28 novembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, à qui la requête, le 27 janvier 2025, et le rapport, le 09 septembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Société à Responsabilité Limitée Hôtel MOLOME dite SARL Hôtel MOLOME, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Eric SAKI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Entreprise Technique de Construction et de Menuiserie dite ETCM, cédante de la parcelle litigieuse à la SARL Hôtel MOLOME, à laquelle la requête a été notifiée le 16 janvier 2025, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Nambegué Désiré, n’a pas produit de mémoire, malgré une mise en demeure du 26 juin 2025 ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SARL Hôtel MOLOME, parvenues le 22 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Entreprise Technique de Construction et de Menuiserie, parvenues le 20 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur FARDOUN Hussein, à qui le rapport a été notifié le 11 août 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    le Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire du 28 décembre 2023 ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant contrat du 24 septembre 2007, l’Entreprise Technique de Construction et de Menuiserie dite ETCM, représentée par monsieur KOUASSI Kouamé Daniel, a donné à bail à monsieur FARDOUN Hussein, Directeur des Etablissements FARDOUN Eau Fraiche, pour une durée de quinze (15) années renouvelable par tacite reconduction, la parcelle de terrain formant l’îlot n° 126, d’une superficie de 1899,12 mètres carrés, sise au quartier MOTORAGRI, Commune de Yamoussoukro, sur laquelle le preneur a édifié un entrepôt pour les besoins de son activité commerciale ;

           Considérant que, par acte notarié du 02 août 2016 de Maître KONE Nadège portant « Avenant au contrat de bail du 24 septembre 2007 », l’entreprise ETCM , détentrice de l’arrêté n° 20140176/MEMIS/MCLAU-DRY/SU/YP du Préfet du Département de Yamoussoukro lui accordant la concession définitive de l’îlot n°126, du lotissement MOTORAGRI, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 3069 de N’ZI COMOE de la Circonscription Foncière de N’ZI COMOE, et monsieur FARDOUN Hussein ont prorogé de cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 02 décembre 2027, la durée dudit bail et y ont inséré un pacte de préférence au profit du preneur , « si à l’expiration du bail », ETCM décidait de vendre l’immeuble loué ;

           Considérant que, par exploit du 20 juillet 2023 de Maître KOUTOUAN Nambou Hilarion, Commissaire de Justice, l’entreprise ETCM a notifié à monsieur FARDOUN Hussein l’acte notarié de morcellement-vente du 11 novembre 2022 de Maître KOUADJA Oi Kouadja Lucien, par lequel ladite entreprise a cédé à la Société à Responsabilité Limitée Hôtel MOLOME dite SARL Hôtel MOLOME la parcelle de terrain formant le lot n° 13A, îlot n° 126, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement MOTORAGRI, Commune de Yamoussoukro ;

           Qu’ayant assigné l’entreprise ETCM et la SARL Hôtel MOLOME devant la Section de Tribunal de Toumodi en nullité de cet acte de morcellement-vente, par exploit du 23 décembre 2023, monsieur FARDOUN Hussein a découvert que, le 30 août 2023, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro a délivré à la SARL Hôtel MOLOME le certificat de mutation de propriété foncière n° 202312619 sur la parcelle de terrain formant le lot n° 13A, îlot n° 126, d’une superficie de 1101 mètres carrés, du lotissement MOTORAGRI, Commune de Yamoussoukro, objet du titre foncier n° 35 722 de la Circonscription Foncière des Lacs ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur FARDOUN Hussein a, le 14 août 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2024 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 72 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat dispose que « Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise. » ; 

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué a été publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire, le 28 décembre 2023 ;

           Qu’à compter de cette date, monsieur FARDOUN Hussein disposait d’un délai de deux mois pour former son recours administratif préalable ; que ledit recours exercé, le 12 avril 2024, soit au-delà du délai légal, est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; 

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE 2024-408 REP du 14 août 2024 de monsieur FARDOUN Hussein est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont
                     mis à la charge de monsieur FARDOUN Hussein  ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction , du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER