Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 603 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
INCOMPETENCE-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-490 REP DU 03 NOVEMBRE 2022 |
ARRET N° 603 |
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OURAGA OBOU DHASSYV ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-490 REP, par laquelle mesdames OURAGA Obou Dhassyv, KONE Djeinan Fatim Féitty épouse NANGBO et monsieur NANGBO Franck Hervé Corneille, ayant pour Conseil Maître OBENG-KOFFI Fian, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cannebière, route du Lycée Technique, rue n° B7, résidence Hollando, 01 boîte postale 6514 Abidjan 01, téléphone 22 48 05 62, sollicitent, du Conseil d’Etat : - l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2Kune dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la démolition des constructions de types R+2 et R+3 érigées par la SCI NA2K sur ledit lot ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme , parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, à l’incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à la démolition des constructions érigées sur le lot litigieux et, au subsidiaire, au rejet de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83.498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par correspondance du 20 août 2021, adressée au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, la SCI NA2K a sollicité une modification de la lettre de dérogation aux règles d’urbanisme à l’effet d’obtenir l’autorisation de construire un immeuble de type R+3 en lieu et place d’immeubles de type R+2 initialement prévus sur le même lot ; Que, par lettre n° 21-00078/MCLU/CAB/GUPC/sL/nd du 19 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à ladite société la dérogation sollicitée pour la construction de trois immeubles de type R+3, avec sous-sol, à usage d’habitation sur le lot susvisé et lui a, par arrêté n° 21- 00595/MCLU/CAB/GUPC/OE du 02 décembre 2021, délivré le permis de construire ces immeubles sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, sis à la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal l’acte de dérogation du 20 juin 2012, madame OURAGA Obou Dhassyv et autres riverains, ont, le 03 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2022 resté sans suite et sollicité la démolition des constructions de type R+2 et R+3 érigées sur le lot n° 349, îlot n° 16 ; Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics. Considérant que les conclusions de la requête de madame OURAGA Obou Dhassyv et autres tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner la démolition des constructions de type R+2 et R+3 érigées par la SCI NA2K sur le lot n° 349, îlot n° 16, en ce qu’elles ne tendent pas à juger de la légalité d’un acte administratif, ne rentrent pas dans le champ de compétence du Conseil d’Etat au regard des dispositions susvisées ; que, dès lors, le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, ayant fait l’objet d’un acte administratif, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 21-00078/MCLU/CAB/GUPC/sL/nd du 19 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de trois immeubles de type R+3, avec sous-sol, à usage d’habitation sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, sis à la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement duquel elle a obtenu le permis de construire du 02 décembre 2021; Que, dès lors, les conclusions tenant à l’annulation de la lettre antérieure n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur ledit lot, doivent être déclaré irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer surles conclusions de la requête n° CE-2022-490 REP du 03 novembre 2022 de mesdames OURAGA Obou Dhassyv, KONE Djeinan Fatim Féitty épouse NANGBO et monsieur NANGBO Franck Hervé tendant à voir ordonner la démolition des constructions de types R+2 et R+3 érigées par la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2K sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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