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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 603 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE-IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-490 REP DU 03 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 603

OURAGA OBOU DHASSYV ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-490 REP, par laquelle mesdames OURAGA Obou Dhassyv, KONE Djeinan Fatim Féitty épouse NANGBO et monsieur NANGBO Franck Hervé Corneille, ayant pour Conseil Maître OBENG-KOFFI Fian, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cannebière, route du Lycée Technique, rue n° B7, résidence Hollando, 01 boîte postale 6514 Abidjan 01, téléphone 22 48 05 62, sollicitent, du Conseil d’Etat :

- l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à  la Société  Civile  Immobilière  LES  RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2Kune dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- la démolition des constructions de types R+2 et R+3 érigées par la SCI NA2K sur ledit lot ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme , à qui la requête, le 24 mai 2023, le mémoire ampliatif de madame OURAGA Obou Dhassyv et autres, le 04 mars 2025, et le mémoire de la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2K , le 30 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       le mémoire ampliatif de madame OURAGA OBOU Dhassyv et autres, parvenu le 14 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;
Vu       le mémoire de la SCI NA2K, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire ampliatif de madame OURAGA OBOU Dhassyv et autres, le 04 mars 2025, et le mémoire de la SCI NA2K, le 30 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que madame OURAGA OBOU Dhassyv et autres, à qui le mémoire de la SCI NA2K a été notifié le 28 mai 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ;          
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme , parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, à l’incompétence du Conseil d’Etat pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à la démolition des constructions érigées sur le lot litigieux et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI NA2K, à laquelle le rapport a été notifié le 02 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de madame OURAGA OBOU Dhassyv et autres, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83.498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, par correspondance du 20 août 2021, adressée au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, la SCI NA2K a sollicité une modification de la lettre de dérogation aux règles d’urbanisme à l’effet d’obtenir l’autorisation de construire un immeuble de type R+3 en lieu et place d’immeubles de type R+2 initialement prévus sur le même lot ;

           Que, par lettre n° 21-00078/MCLU/CAB/GUPC/sL/nd du 19 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à ladite société la dérogation sollicitée pour la construction de trois immeubles de type R+3, avec sous-sol, à usage d’habitation sur le lot susvisé et lui a, par arrêté n° 21- 00595/MCLU/CAB/GUPC/OE du 02 décembre 2021, délivré le permis de construire ces immeubles sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, sis à la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal l’acte de dérogation du 20 juin 2012, madame OURAGA Obou Dhassyv et autres riverains, ont, le 03 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 juillet 2022 resté sans suite et sollicité la démolition des constructions de type R+2 et R+3 érigées sur le lot n° 349, îlot n° 16 ; 
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A LA DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS DE TYPE R+2 ET R+3 ERIGEES PAR LA SCI NA2K SUR LE LOT N° 349, ÎLOT N° 16 

           Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions administratives et juge la légalité des actes administratifs et la responsabilité des personnes publiques et services publics.
Il exerce des attributions contentieuses et consultatives. » ;

           Considérant que les conclusions de la requête de madame OURAGA Obou Dhassyv et autres tendant à voir le Conseil d’Etat ordonner la démolition des constructions de type R+2 et R+3 érigées par la SCI NA2K sur le lot n° 349, îlot n° 16, en ce qu’elles ne tendent pas à juger de la légalité d’un acte administratif, ne rentrent pas dans le champ de compétence du Conseil d’Etat au regard des dispositions susvisées ; que, dès lors, le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué

           Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, ayant fait l’objet d’un acte administratif, doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs auxquels il s’est substitué ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par lettre n° 21-00078/MCLU/CAB/GUPC/sL/nd du 19 novembre 2021, le Ministre  de  la  Construction,  du Logement et de l’Urbanisme a accordé à la SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de trois immeubles de type R+3, avec sous-sol, à usage d’habitation sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, sis à la Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur le fondement duquel elle a obtenu le permis de construire du  02 décembre 2021;

            Que, dès lors, les conclusions tenant à l’annulation de la lettre antérieure n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur ledit lot, doivent être déclaré irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :      le Conseil d’Etat est incompétent pour statuer surles conclusions de la requête n° CE-2022-490 REP du 03 novembre 2022 de mesdames OURAGA Obou Dhassyv, KONE Djeinan Fatim Féitty épouse NANGBO et monsieur NANGBO Franck Hervé tendant à voir ordonner la démolition des constructions de types R+2 et R+3 érigées par la Société Civile Immobilière LES RESIDENCES KHERHANOU dite SCI NA2K sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody ;
Article 2 :    les conclusions de ladite requête tendant à l’annulation de la lettre n° 12-0008/MCAU/DGUF/DU/KK/WN du 20 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à  la SCI NA2K une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de deux immeubles de type R+2, à usage d’habitation, sur le lot n° 349, îlot n° 16, d’une superficie de 2800 mètres carrés, du lotissement Riviera IV le Golf, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83 498 de la Circonscription Foncière de Bingerville sont irrecevables ; 
Article 3  :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge mesdames OURAGA Obou Dhassyv, KONE Djeinan Fatim Féitty épouse NANGBO et monsieur NANGBO Franck Hervé ;  
Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER