Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 606 du 17/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-074 REP DU 09 MARS 2020 |
ARRET N° 606 |
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MESSI KOUTOUAN JOEL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-074 REP, par laquelle messieurs MESSI Koutouan Joël, MESSI Gbakoua Sosthène, ADOMOH Césaire, MESSI Eudes et mesdames MESSI Piassi Mireille, MESSI Agoua Audrey, MESSI Batcho Amon Alice, ayants droit de feu MESSI Adja Joseph, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, à l’opposé du Commissariat du 22ème arrondissement, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, 22 52 53 98, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 19-1715/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur KOUASSI Kouamé du lot n° 1156, îlot n° 117, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; - l’arrêté n° 19-2309/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 24 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Bakary la concession définitive du lot n° 1156, îlot n° 117, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 973 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Kouamé, bénéficiaire de la lettre d’attribution du 14 septembre 2012 à qui la requête, et le rapport, le 1er juillet 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Bakary, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 24 février 2016, à qui la requête a été notifiée le 09 juillet 2021 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et le rapport, le 1er juillet 2024, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Bakary, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive du 24 février 2016, à qui la requête, le 09 juillet 2021, et le rapport le 1er juillet 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur MESSI Koutouan Joël parvenu le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MESSI Koutouan Joël et autres, à qui le rapport a été notifié le 26 juin 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 14 décembre 2004, du Chef du village et du Président du Comité de Gestion des Lotissements du village d’Abobo-Baoulé, monsieur MESSI Adja Joseph est bénéficiaire du lot n° 1156, îlot n° 117, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody ; Considérant qu’il résulte de l’acte n° 2608 du 30 août 2005 de l’Officier de l’état civil de la Commune de Treichville, que MESSI Adja Joseph est décédé, le 25 août 2005 au Centre Hospitalier et Universitaire de Treichville ; Que, par jugement n° 912 du 08 mars 2006, le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a constaté que feu MESSI Adja Joseph a laissé les sept (07) héritiers, à savoir, messieurs MESSI Koutouan Joël, MESSI Gbakoua Sosthène, ADOMOH Césaire, MESSI Eudes et mesdames MESSI Piassi Mireille, MESSI Agoua Audrey, MESSI Batcho Amon Alice ; Que, voulant consolider leurs droits sur ledit lot, monsieur MESSI Koutouan Joël et autres ont découvert, les actes suivants : - la lettre n° 12-1715/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 14 septembre 2012, du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOUASSI Kouamé le lot n° 1156, îlot n° 117, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody : - l’arrêté n° 16-2309/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 24 février 2016, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur KONE Bakary la concession définitive du lot n° 1156, îlot n° 117, d’une superficie de 700 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité 1, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205 973 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur MESSI Koutouan Joël et autres ont, le 09 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 septembre 2019 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur MESSI Adja Joseph et autres invoquent un moyen unique tiré de la fraude, en ce que leur défunt père était le seul attributaire du lot litigieux ; que, de son vivant, ni leur auteur ni eux-mêmes n’ayant cédé le lot à messieurs KOUASSI Kouamé et KONE Bakary les actes attaqués ont été nécessairement obtenus à la suite de manœuvres frauduleuse ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants, se contentent de simples affirmations, sans caractériser la fraude alléguée ; que le moyen mal fondé, doit être rejeté ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-074 REP du 09 mars 2020 de monsieur MESSI Koutouan Joël, MESSI Gbakoua Sosthène, ADOMOH Césaire, MESSI Eudes et mesdames MESSI Piassi Mireille, MESSI Agoua Audrey, MESSI Batcho Amon Alice, ayants droit de feu MESSI Adja Joseph est mal fondée ; Article2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MESSI Koutouan Joël, MESSI Gbakoua Sosthène, ADOMOH Césaire, MESSI Eudes et mesdames MESSI Piassi Mireille, MESSI Agoua Audrey, MESSI Batcho Amon Alice, ayants droit de feu MESSI Adja Joseph ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KPOKPO Gnézéré Claude, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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