Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 607 du 10/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2021-250 REP DU 05 JUILLET 2021 |
ARRET N° 607 |
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DJATTY YAO GASTON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-250 REP, par laquelle monsieur DJATTY Yao Gaston, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET-SORO-KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage, poste 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 27 20 30 44 20, 20 21 22 23, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation partielle pour excès de pouvoir de la lettre n° 13706/MCU/DDU/SDPAA/DA du 13 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia des lots n°s 4543 à 4546, îlot n° 418, du plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 27 mai 2022, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, parvenues le 19 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 05313/MCU/DU/SDAF du 05 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 10 avril 2007 du Chef du village d’Abobo-Baoulé, monsieur DJATTY Yao Gaston est bénéficiaire du lot n° 4543, îlot n° 418, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo ; Considérant que, monsieur DJATTY Yao Gaston, suite à un compulsoire des registres d’archives du service de la Direction du Domaine du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, a découvert la lettre n° 13706/MCU/DDU/SDPAA/DA du 13 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia des lots n°s 4543 à 4546, îlot n° 418, du plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo Qu’estimant illégal cet acte, monsieur DJATTY Yao Gaston a, le 09 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur DJATTY Yao Gaston ne détient aucun titre de propriété sur le lot litigieux et n’a donc pas intérêt lui donnant qualité pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur DJATTY Yao Gaston détient sur le lot en cause une attestation d’attribution villageoise lui donnant intérêt et qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur DJATTY Yao Gaston invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, bénéficiaire de l’acte attaqué, contrairement à lui, n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, et ne détient aucune attestation d’attribution villageoise sur le lot concerné ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de compulsoire du guide foncier du village d’Abobo-Baoulé, que seul le nom de monsieur DJATTY Yao Gaston est inscrit dans ledit guide et, qu’il détient une attestation villageoise ; Qu’ainsi, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en attribuant le lot n° 4543, îlot n° 418, du plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, non inscrite dans le guide foncier et ne détenant aucune attestation villageoise sur ledit lot, a excédé ses pouvoirs ; qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution du 13 août 2005, manque de base légale et encourt partiellement annulation, en ce qu’elle englobe le lot n° 4543, îlot n° 418 attribué à monsieur DJATTY Yao Gaston ; que dès lors il y a lieu d’ordonner la distraction du lot n° 4543, îlot n° 418 des lots du plan d’Urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite attribués à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia au profit de monsieur DJATTY Yao Gaston ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-250 REP du 05 juillet 2021 de monsieur DJATTY Yao Gaston est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée partiellement la lettre n° 13706/MCU/DDU/SDPAA/DA du 13 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia du lot n° 4543, îlot n° 418, du plan d’urbanisme du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo ; Article 3 : est ordonnée la distraction du lot n° 4543, îlot n° 418 des lots attribués à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia sur le fondement de la lettre d’attribution susvisée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KPOKPO Gnézéré Claude, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, monsieur KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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