Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 608 du 17/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-051 REP DU 22 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 608 |
|
KARAMOKO SOULEYMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-051 REP, par laquelle monsieur KARAMOKO SOULEYMANE, Inspecteur commercial à la retraite, domicilié à Yopougon, boîte postale V 186 Abidjan, téléphone 22 40 97 00, 07 07 08 94, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL le lot n° 3642 A, îlot n° 8, sis au Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, le lot n° 3642 bis, îlot n° 8, du lotissement de Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête, les 19 septembre 2018 et 06 février 2025, et le rapport, le 11 juillet 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, bénéficiaire d’un des actes attaqués à qui la requête, les 19 septembre 2018 et 06 février 2025, et le rapport, le 11 juillet 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu l’extrait d’acte d’état civil n° 201 du 10/04/2018 du registre des actes pour l’année 2018 du centre d’état civil de Yamoussoukro établissant le décès de KARAMOKO SOULEYMANE, survenu le 27 mars 2018 à Yamoussoukro ; Vu le mémoire de monsieur KARAMOKO IBRAHIM VATOULE, parvenu le 28 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire de monsieur KARAMOKO IBRAHIM VATOULE a été notifié le 15 mai 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KARAMOKO VATOULE, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2025 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Considérant que, par attestation de cession du 26 mai 2004, le liquidateur de la Société Ivoirienne de Chemin de Fer dite SICF a « cédé » à monsieur KARAMOKO SOULEYMANE le lot n° 3642, îlot n° 8, d'une superficie de 700 mètres carrés, sis à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche ; Considérant qu’au cours des démarches pour consolider ses droits sur le terrain, monsieur KARAMOKO SOULEYMANE a découvert les actes suivants : - la lettre n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL, le lot n° 3642 A, îlot n° 8, sis au Banco-Nord, 1ère tranche ; - la lettre n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme réattribuant à madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, le lot n° 3642 bis, îlot n° 8, sis au Banco-Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KAROMOKO SOULEYMANE a, le 22 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 août 2017 resté sans réponse ; Considérant que, suite au décès de KARAMOKO SOULEYMANE, survenu le 27 mars 2018, le Conseil a, par arrêt n° 164 du 19 mars 2025, ordonné le classement provisoire du dossier au Greffe ; Que, par correspondance, le rapporteur a appelé monsieur KARAMOKO IBRAHIM VATOULE, ayant droit de feu KARAMOKO SOULEYMANE, à la reprise de l’instance ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation des lettres attaquées, monsieur KARAMOKO SOULEYMANE fait valoir qu’elles sont illégales pour atteinte à ses droits, en ce que son lot a été morcelé et attribué à des tiers, alors qu’il n’a jamais transféré ou cédé ses droits au profit des bénéficiaires desdites lettres ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’attestation de cession du 26 mai 2004, que le lot n° 3642, îlot n° 8, d’une superficie de 700 mètres carrés, situé à Yopougon, Banco Nord, 1ère tranche, a été « cédé » à monsieur KARAMOKO SOULEYMANE par le liquidateur de la Société Ivoirienne de Chemin de Fer ; Qu’en procédant au morcellement de ce lot et en délivrant aux intéressés, respectivement, les lettres n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 et n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008, alors que monsieur KARAMOKO SOULEYMANE n’a jamais cédé ses droits à ceux-ci, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a porté atteinte aux droits du requérant ; que, dès lors, lesdites lettres, entachées d’illégalités, encourent l’annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-051 REP du 22 février 2018 de monsieur KARAMOKO SOULEYMANE est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées : - la lettre n° 17252/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ADOU BRAHOUA MICHEL le lot n° 3642 A, îlot n° 8, sis au Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; - la lettre n° 08-1550/MCUH/DDU/AH/SA du 23 décembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat réattribuant à madame SAWADOGO MAMOUNA épouse ADI, le lot n° 3642 bis, îlot n° 8, du lotissement de Banco Nord, 1ère tranche, Commune de Yopougon ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Gueda Edouard Isidore, Rapporteur ; Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
|
||