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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 609 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETES N° CE-2022-052 REP DU 31 JANVIER 2022 N° CE-2022-144 IV DU 31 AOUT 2022

 

ARRET N° 609

EBOUE KOUA MICHEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME DJENI PULCHERIE C/ MINISTRE DE CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-052 REP, par laquelle monsieur EBOUE KOUA MICHEL, Topographe, demeurant à Cocody Angré, téléphone 07 47 80 94, 01 03 76 49, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n°16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

 
Vu       la requête enregistrée le 31 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-144 IV, par laquelle madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, Directrice de société, demeurant à Abidjan, téléphone 07 08 41 51 51, a formé une intervention volontaire tendant à l’annulation des actes suivants :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n°16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- la lettre n° 09025/MCU/DDU du 22 octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ABOUO YAO JEAN le lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 09-2700/MCUH/cab du 21 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       les actes attaqués ;
Vu       les autres pièces du dossier ; 
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat relatives à la requête de monsieur EBOUE KOUA MICHEL, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête principale et au rejet de la requête en intervention volontaire ;

Vu       le mémoire de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, parvenu le 1er septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BLEOUE AKA BLAISE, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire et le mémoire de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, le 09 avril 2025, et le rapport, le 08 mai 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE, bénéficiaire de deux des actes attaqués, à qui la requête de monsieur EBOUE KOUA MICHEL, le 04 juillet 2023, la requête en intervention volontaire et le mémoire de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, le 12 mai 2025, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ABOUO YAO JEAN, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui la requête de monsieur EBOUE KOUA MICHEL, le 04 juillet 2023, la requête en intervention volontaire et le mémoire de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, le 28 mai 2024, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur EBOUE KOUA MICHEL, à qui la requête en intervention volontaire et le mémoire de madame DJENI PULCHERIE  ANGELINA,  le  12  mai 2025, et le rapport, le 13 juin 2025, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, à qui le rapport a été notifié le 28 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant convention sous seing privée du 23 février 1997, la communauté villageoise d'AKOUEDO a confié à monsieur EBOUE KOUA MICHEL le financement et le lotissement d’une parcelle de terrain, sise à AKOUEDO, d'une superficie de 49 hectares 47 ares et 52 centiares, moyennant rémunération en nature, correspondant à cent quatre-vingt-dix-sept (197) lots ;
Considérant que, suite aux travaux réalisés, le Ministre Chargé de la Construction a, par arrêté n° 01947/MCU/SDAF/SL du 10 juin 2002, approuvé le plan de lotissement dénommé « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody ;
Qu’en vertu de l’accord conclu, la chefferie du village, dirigée par monsieur MOBIO AFFODAN, a octroyé les 197 lots à monsieur EBOUE KOUA MICHEL, mais, suite au changement intervenu à la tête du village, la nouvelle chefferie a attribué les mêmes lots à des tiers ; 

            Considérant que, par exploit du 20 novembre 2002, monsieur EBOUE KOUA MICHEL a assigné le Chef du village en exécution de contrat devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

           Que, vidant sa saisine, ledit tribunal a, par jugement n° 383 CIV-4 du 28 juillet 2003, « dit et jugé que EBOUE MICHEL a droit à 197 lots au total », issus du lotissement d’AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE, Commune de Cocody et en a dressé la liste ; que, par arrêt n° 880 du 30 juillet 2004, la Cour d’Appel d’Abidjan, a confirmé ladite décision contre laquelle le pourvoi, formé le 11 octobre 2004, a été déclaré irrecevable par arrêt n°577/05 du 1er décembre 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

           Qu’ayant entrepris de récupérer ses lots, monsieur EBOUE KOUA MICHEL a découvert les actes suivants :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n°16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur EBOUE KOUA MICHEL a, le 31 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 novembre 2021 demeuré sans réponse ;
Considérant que madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, détentrice d’attestations villageoises sur des lots issus dudit lotissement, a, le 31 août 2022, formé une intervention volontaire aux fins d’annulation des actes suivants :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n°16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

- la lettre n° 09025/MCU/DDU du 22 octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur ABOUO YAO JEAN le lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n°09-2700/MCUH/cab du 21 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Sur la jonction

           Considérant que la requête n° CE-2022-052 REP du 31 janvier 2022 de monsieur EBOUE KOUA MICHEL et la requête en intervention volontaire n° CE-2022-144 IV du 31 août 2022 de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA sont connexes ;

           Qu’il convient d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ;

Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de la requête principale de monsieur EBOUE KOUA MICHEL
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté n° 16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016
Considérant que, selon l'article 75 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d'État, la requête en annulation d’un acte administratif doit préciser la décision entreprise et être accompagnée de la copie de l'acte attaqué ;

           onsidérant qu'en l'espèce, le requérant n'a ni indiqué de façon précise les mentions de l’arrêté de concession définitive attaqué, notamment, en ce qui concerne les coordonnées de la parcelle de terrain concernée et le bénéficiaire dudit acte, ni produit une copie de l’acte ; que dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 09 août 2016 doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 et n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 et l’arrêté de concession définitive n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme soulève l'irrecevabilité de la requête principale, pour exception de recours parallèle, en ce que le requérant dispose, pour faire valoir ses droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ;

            Mais, considérant que monsieur EBOUE KOUA MICHEL, qui sollicite l’annulation des actes administratifs lui faisant grief, ne dispose d’aucune autre voie de droit pour obtenir satisfaction ; que, dès lors, le moyen non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête dirigée contre les deux lettres d’attribution du 27 mai 2003 et l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2021 ont été introduites dans les formes et délais légaux ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces actes sont recevables ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire
Sur les  conclusions tendant à l’annulation de l’arêté du 9 août 2016 et des lettres du 22 décembre 2009 et du 22 octobre 2014

           Considérant qu'il est de principe que l'intervention volontaire est l'accessoire de l'action principale ;

            Considérant qu’en l’espèce, d’une part, les conclusions de la requête principale de monsieur EBOUE KOUA MICHEL dirigées contre l'arrêté n° 16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 9 août 2016 sont irrecevables, et que, d’autre part, les lettres n° 09-2700/MCUH/cab 22 décembre 2009 et n° 09025/MCU/DDU du 22 octobre 2014 ne sont pas visées par la requête principale ; que, dès lors, les conclusions de la requête en intervention volontaire dirigées contre ces actes doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du 27 mai 2003 et du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2021

           Considérant que la requête en intervention volontaire dirigée contre les lettres du 27 mai 2003 et du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et l’arrêté de concession définitive du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ont été introduites dans les conditions de formes et de délais légales ; que, par ailleurs, madame DJENI PULCHERIE ANGELINA, qui détient des attestations villageoises, a intérêt à intervenir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces actes doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND
Sur l’annulation des lettres n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 et n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 et l’arrêté n° 16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur EBOUE KOUA MICHEL et madame DJENI PULCHERIE ANGELINA soutiennent que ces actes sont illégaux pour défaut de base légale, en ce que les bénéficiaires des lots ne les ont pas acquis de monsieur EBOUE KOUA MICHEL dont les droits sur lesdits lots ont été judiciairement reconnus ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement n° 383 CIV-4 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par arrêt n° 880 du 30 juillet 2004 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan, les droits de monsieur EBOUE KOUA MICHEL ont été reconnus sur les lots n°S 69 à 82 lots, du lotissement « d’AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody, au nombre desquels figurent ainsi les lots n°s 76, 78 et 79, îlot n° 6 ; que, par arrêt n°577/05 du 1er décembre 2005, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a déclaré irrecevable le pourvoi formé par monsieur AGUEDE AGO a été déclaré irrecevable au motif que ce dernier a perdu sa qualité de Chef du village d’Akouedo ;

           Qu’en attribuant les lots n°s 78 et 79, îlot n° 6 à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOISE par lettres n° 3083/MCU/SDU et n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003, et en accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, par arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021, alors que ces derniers n’ont pas de droits sur les lots litigieux, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a entaché l’acte d’illégalité pour défaut de base légale, lequel encourt  annulation ;

           Qu’il s’ensuit que lesdits actes encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-052 REP du 31 janvier 2022 de monsieur EBOUE KOUA MICHEL et la requête en intervention volontaire n° CE-2022-144 IV du 31 août 2022 de madame DJENI PULCHERIE ANGELINA sont jointes ;

Article 2 :      sont irrecevables :

- les conclusions de la requête principale dirigées contre l’arrêté n° 16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- les conclusions de la requête en intervention volontaire dirigées contre l’arrêté n°16-711/MCU/DGUF/DDU/CUD-AE1 /STH du 09 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre n° 09025/MCU/DDU du 22 octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  attribuant à monsieur ABOUO YAO JEAN le lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « AKOUEDO PALMERAIE LE TRIANGLE », Commune de Cocody, la lettre n°09-2700/MCUH/cab du 21 décembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 3 :      sont recevables les conclusions de la requête principale et celles de la requête en intervention volontaire dirigées contre :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « d’AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « d’AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « d’Akouédo Palmeraie Triangle », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 4 :     sont annulés :

- la lettre n° 3083/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 78, îlot n° 6, du lotissement « d’AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- la lettre n° 3084/MCU/SDU du 27 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KORE LOUSSOUKRO MOÏSE le lot n° 79, îlot n° 6, du lotissement « d’AKOUEDO PALMERAIE TRIANGLE », Commune de Cocody ;

- l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « d’Akouédo Palmeraie Triangle », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 5 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté n° 21-02866/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TA/KKA du 12 avril 2021 accordant à monsieur ABOUO YAO JEAN la concession définitive du lot n° 76, îlot n° 6, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « d’Akouédo Palmeraie Triangle », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 361 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 6 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 7 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Gueda Edouard Isidore, Rapporteur ; Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER