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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 610 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0017 REP DU 10 JANVIER 2023

 

ARRET N° 610

- BAILLARGE PAUL ROGER HENRI - BAILLARGE MARTINE CECILE C/ DIRECTEUR DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2023-0017 REP, par laquelle monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B, 2ᵉ étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 39 03, sollicitent, du Conseil d’État, l’annulation, pour excès de pouvoir, en de l’avis de déguerpissement notifié par courrier n° 1044/MEER/ DDPE/SDSPDPE du 28 septembre 2022 du Directeur du Domaine Public de l’État du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier leur enjoignant de libérer l’emprise du domaine public de l’État située sur la route Mondoukou-Assouindé ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ; 

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’État, parvenues le 2 mars 2023 au Greffe du Conseil d’État et tendant à voir ordonner une mise en état ;
Vu       le mémoire en défense du Directeur du Domaine Public de l’État, parvenu le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ;
Vu       le procès-verbal de mise en état du 09 octobre 2024 ;
Vu       le rapport d’expertise de monsieur FADIGA SORY IBRAHIM, Géomètre-Expert, parvenu le 1ᵉʳ mars 2025 au Greffe du Conseil d’État ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’État, à qui le rapport d’expertise a été transmis le 10 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations sur le rapport d’expertise du Ministre de l’Équipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 15 mai 2025 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’homologation du rapport d’expertise et au rejet de la requête ;
Vu       les observations sur le rapport d’expertise de monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE, parvenues les 22 avril et 20 mai 2025 au Greffe du Conseil d’État, par le canal de leurs Conseils, le cabinet GUIRO et Associés et la SCPA BAZIE-KOYO-ASSA, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 
Vu       les observations écrites après rapport du Directeur du Domaine Public de l’Etat, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’État et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE, parvenues le 18 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 14-007/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé « Assouindé Terminal », Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

           Que, par attestations d’attribution villageoises des 20 avril 2019 et 20 juillet 2020, le Chef du village d’Assouindé a « cédé » à monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE les lots n°s 698, 699, 700 et 701, îlot n° 107, issus dudit lotissement ;

            Considérant que, voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE ont reçu le courrier n° 1044/MEER/CAB/DDPE du 28 septembre 2022 du Directeur du Domaine Public de l’État du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, leur notifiant un avis de déguerpissement leur enjoignant de libérer les lieux dans un délai de sept (7) jours, au motif qu’ils seraient des occupants de l’emprise du domaine public situé sur la route Mondoukou-Assouindé ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE ont, le 10 janvier 2023, saisi le Conseil d’État aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 7 octobre 2022 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent un moyen unique tiré de l’erreur de fait ;

           Qu’ils soutiennent que l’avis de déguerpissement repose sur l’affirmation selon laquelle leurs lots seraient situés sur le domaine public, alors qu’ils font partie du domaine privé de l’État, en ce qu’ils sont issus d’un lotissement régulièrement approuvé par arrêté du 14 mai 2014 du Ministre chargé de l’Urbanisme ;

            Considérant que, selon l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine d'utilité publique et des servitudes publiques, font partie du domaine public, notamment, les chemins de fer, les routes, les voies de communication de toute nature et les dispositifs de protection de ces voies, ainsi que leurs dépendances et généralement les biens de toute nature que le code civil et les lois déclarent non susceptibles de propriété privée ;

            Qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2016-588 du 03 aout 2016 portant titres d’occupation du domaine public, « Les biens du domaine public sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte du rapport de l’expertise diligentée par monsieur FADIGA SORY, Géomètre Expert, que les terrains litigieux sont situés sur l’emprise de la voie Mondoukou-Assoindé, elle-même située dans le périmètre déclaré d’utilité publique par le décret n° 2023-1005 du 20 décembre 2023 portant déclaration d'utilité publique de l'emprise destinée au projet d'aménagement et de bitumage de la route Grand-Bassam – carrefour Assouindé ;

            Qu’ainsi, en adressant aux requérants, un avis aux fins de libérer l’emprise d’une voie publique à réaliser, le Directeur du Domaine Public de l’Etat n’a pas excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la  requête   n° CE 2023-0017 REP du 10 janvier 2023 de monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAILLARGE PAUL ROGER HENRI et madame BAILLARGE MARTINE CECILE MARCELLE ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de l’Équipement et de l’Entretien Routier ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, BAGROU Gueda Edouard Isidore, Rapporteur ; Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER