Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 08-134 CASS/AD DU 16 AVRIL 1998 |
ARRET N° 154 |
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- SOCIETE IVOIRIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE DITE SIDAM - NATIONALE D’ASSURANCES - MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCES DITE MCA - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES C/ CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT DITE C.A.A. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 avril 1998 sous le n° 98-134 CASS/AD, par lequel la Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles dite SIDAM, la Nationale d’Assurances, la Mutuelle Centrale d’Assurances dite MCA et les Mutuelles du Mans Assurances ayant pour Conseil Maître Ouangui Agnès, Avocat à la Cour, 01 BP 1306 Abidjan 01, se sont pourvues en cassation contre l’arrêt civil N° 957 rendu le 11 juillet 1997 par la 1ere Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan, au profit de la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA, ayant pour Conseil Maître Amadou Fadika, Avocat à la Cour, 01 BP 4763 Abidjan 01 ; VU les articles 54 et 55 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; VU les pièces jointes au dossier ; OUÏ le Rapporteur en son rapport ; VU l’article 1163 du Code Civil ; CONSIDERANT selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 957 du 11 juillet 1997) que la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA, assurée auprès de la SIDAM, la Nationale d’Assurances, la Mutuelle Centrale d’Assurances dite MCA et les Mutuelles du Mans Assurances a, après le refus de ses assureurs de la dédommager suite au vol à mains armées commis dans les locaux de son agence du plateau sise à la rue Joseph Anoma, saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et pour résistance abusive ; que ledit Tribunal par jugement du 21 décembre 1994 l’a déboutée de toutes ses prétentions ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan après avoir relevé que les valeurs assurées sont les mêmes que celles désignées aussi bien aux conditions générales qu’aux conditions particulières sans qu’il ait lieu de relever entre ces deux catégories de dispositions dont les unes générales seraient inférieures aux autres particulières a par arrêt du 11 juillet 1997 infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré que le sinistre survenu est bel et bien couvert par la police d’assurance n° 606-369 et condamné la SIDAM, la CNA, la MCA et la MGFA à payer respectivement à la CAA 44.355.900 francs, 11.088.975 francs et 7.392.650 francs. CONSIDERANT qu’il est fait grief à la Cour d’Appel en statuant ainsi : 1°) d’avoir violé la loi, notamment l’article 1163 du code civil, en ce qu’elle a considéré que les valeurs assurées sont aussi bien désignées aux conditions générales qu’aux conditions particulières sans qu’il y ait lieu de relever un conflit entre ces deux catégories de dispositions dont les unes seraient inférieures aux autres particulières, alors que l’article 1163 du code civil dispose que « quelques généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il apparaît que les parties se sont proposées de contracter » ; 2°) d’avoir manqué de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs par dénaturation des documents de la cause et de n’avoir pas répondu à ses conclusions en ce qu’elle a alloué diverses sommes à la CAA, alors que les assureurs avaient fait valoir à ce titre subsidiaire la limitation de garantie compte tenu de la franchise limitée à la somme de 30.000.000 francs ; Sur le moyen tiré sur la violation de l’article 1163 du code civil CONSIDERANT que le demandeur se borne simplement à affirmer que l’article 1163 du code civil a été violé sans indiquer cependant en quoi ce texte a été violé ; qu’il y a lieu de déclarer ce moyen non fondé ; Sur le moyen tiré de défaut de base légale, résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs par dénaturation des documents de la cause et non réponse à conclusion CONSIDERANT que la Cour d’Appel en constatant que les valeurs désignées dans les clauses dites générales sont les mêmes que celles indiquées dans les clauses dites particulières, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision et répondu à toutes les conclusions ; que ce second moyen n’est pas également fondé ; CONSIDERANT qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté. P A R C E S M O T I F S Le pourvoi formé contre l’arrêt n° 957 du 11 juillet par la SIDAM, la Nationale d’Assurances, la Mutuelle Centrale d’Assurances (MCA) et la Mutuelle du Mans Assurances est rejeté. Les frais sont mis à la charge des requérantes. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN. Où étaient présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur ; MAO N’GUESSAN, ALBERT AGGREY, GUY AYENA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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