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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 28/05/2003

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

PORVOI N° 2002-328 CIV DU 19 JUILLET 2002

 

ARRET N° 13

CHERIF VAHIVOUA CONTRE ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu        Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi  article 206 du Code de Procédure Civile.

           CONSIDERANT qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan 8 mars 2002) que CHERIF VAHIVOUA Ingénieur des Mines, précédemment Directeur Régional des Mines de Korhogo a été appelé à d’autres fonctions à Abidjan par arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 mars 1996 de Monsieur le Ministre des Ressources Minières ;

           CONSIDERANT qu’en exécution de la décision de la Cour Suprême annulant l’arrêté n° 028/MRMP/CAB du 15 mars 1996 du Ministre des Mines, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt infirmatif, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer la somme totale de 9.500.000 francs à CHERIF VAHIVOUA en réparation de son préjudice résultant de la perte des avantages en numéraires, en nature et du préjudice moral ;

         CONSIDERANT qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être prononcée sur une chose non demandée en évaluant et en réparant le préjudice subi alors que cette question ne lui a pas été soumise ;

           Mais considérant que dans l’acte d’appel en date du 20 juin 2001, CHERIF VAHIVOUA a demandé à la Cour de lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures de Première Instance et de faire droit intégralement à ses demandes de réparation justes et bien fondées ; Qu’en statuant comme elle a fait la Cour d’Appel s’est prononcée sur la demande du requérant ; Que dès lors le moyen n’est pas fondé ;

         Sur le second moyen pris de la violation de l’article 260 du Code de Procédure Civile.

           CONSIDERANT qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé la loi, notamment de l’article 260 du Code de Procédure Civile en revêtant l’arrêt de la formule exécutoire prévue à l’article 259 du Code de Procédure Civile relatif à l’exécution des décisions entre les personnes de droit privé, alors que l’article 260 du même Code relatif à l’exécution des décisions contre l’Etat devait recevoir application en espèce ;

           Mais considérant que la formule exécutoire apposée sur l’expédition d’une décision de justice est le fait du greffier et non du magistrat.

            Que ce moyen ne peut non plus prospérer ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, l’insuffisance, l’obscurité et la contradiction des motifs.

           CONSIDERANT qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir manqué de précision en accordant les sommes sollicitées sans indiquer le fondement ni le point de départ ;

           Mais considérant que la Cour d’Appel qui a indiqué que l’Etat en refusant la réintégration du demandeur, lui a causé un préjudice résultant de la perte des avantages en numéraires et en natures, a par une appréciation souveraine fixé les indemnités relatives à chaque chef de préjudice et a ainsi légalement justifié sa décision ;

           CONSIDERANT que le pourvoi n’est pas fondé, qu’il échet de le rejeter.

PAR CES MOTIFS

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL TROIS.

           Où étaient présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA,  Conseiller ; DAKOURY ROGER, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER