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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE I N° 2002-227REP DU 23 MAI 2002

 

ARRET N° 23

DOHI PIERRE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

 Vu          la requête du 06 mai 2002, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 23 mai 2002 sous le n°2002-227 REP par laquelle DOHI Pierre sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le rétablissement dans ses droits avec effet financier couvrant la période d’interruption de service suite à son incarcération.

VU     les réquisitions du Ministère Public en date du 12 juillet 2002.

VU     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 notamment en son article 57.

OUI   le Rapporteur en son rapport.

           CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 57 de la loi susvisée :
« Les recours en annulation pour excès de pouvoir, formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;

           CONSIDERANT que DOHI Pierre Adjoint Administratif en service au Ministère de la Santé, suspendu de ses fonctions et de son salaire par décision n°8287 FP/D2/G du 8 septembre 1997 du Ministre de la Fonction Publique, suite à des poursuites judiciaires, a été renvoyé des fins de la poursuite par arrêt n° 333 de la Cour d’Appel en date du 13 février 1985, et rétabli dans ses fonctions et salaire par décision n°40883 FP/CD du Conseil de Discipline le 08 août 1986 ;

           S’estimant lesé dans ses droits en ce que la décision susvisée était sans incidence financière pour la période d’interruption de service, il demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de modifier en prenant en compte ladite période et de lui bénéficier d’une pension normale.

           Mais, considérant qu’en l’espèce le recours n’a pas été précédé au préalable d’un recours administratif dans les conditions et délai prévus par les textes susvisés – qu’il convient de déclarer la requête irrecevable en application desdits textes ;

D E C I D E

Article 1 : Déclare irrecevable la requête de DOHI Pierre.

Article 2 : Met les dépens à sa charge.

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Fonction Publique.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI, Conseillers ; NIBE Lambert, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE RAPPORTEUR                                                                                          LE PRESIDENT

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE,