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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 95-454 CASS/AD DU 10 AOUT 1995

 

ARRET N° 13

KOFFI DABE C/ SOCIETE SODESUCRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

 Vu        

           la requête

          Sur le premier moyen pris de la violation de la loi : article 142 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan 05 Janvier 1995) que Koffi Dabé a attrait devant le Tribunal du Travail, la SODESUCRE son employeur pour le voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent à titre de divers préjudices et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

           Considérant que par arrêt N°11 du 5 Janvier 1995 la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé le jugement du Tribunal du Travail en toutes ses dispositions.

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan de n’avoir pas mentionné dans l’arrêt attaqué, la qualité, profession et domicile du demandeur et l’adresse de la SODESUCRE défenderesse (au pourvoi) alors que selon le pourvoi aux termes de l’article 142 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative.

« Tout jugement doit contenir les nom, prénoms, qualité profession et domicile de chacune des parties, de leur mandataire et de leur conseil » que la violation du texte suscité commande que la décision soit cassée.

           Mais considérant que les dispositions de l’article 142 du Code de Procédure Civile ne sont pas prescrites à peine de nullité alors surtout que le requérant qui se prévaut de cette disposition n’invoque aucun préjudice résultant du défaut de précision des mentions dans l’arrêt ; que dès lors il suit que le moyen de cassation invoqué n’est pas fondé.

                     Sur le second et troisième moyen pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de contrariété des motifs, de l’omission de statuer.

           Considérant qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir statué par des motifs insuffisants et contraires desquels n’apparaissent pas clairement les circonstances du licenciement ;

           Mais considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan en adoptant les motifs clairs et précis par lesquels les premiers juges ont souverainement apprécié les circonstances de la cause, a légalement justifié sa décision ; que dès lors les moyens soulevés doivent être écartés.

           Considérant  que le pourvoi n’est pas fondé qu’il doit être rejeté.

D E C I D E

          Le pourvoi de Koffi Dabé est rejeté.

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, N’GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE RAPPORTEUR                                                                                          LE PRESIDENT

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE,