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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 28/07/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N°2000-212 REP DU 30/05/2000 N°2000-213 REP DU 30/05/2000 N°2000-214 REP DU 30/05/2000 N°2000-218 REP DU 31/05/2000 N°2000-221 REP DU 05/06/2000

 

ARRET N° 23

SOCIETES - ELF OIL – CI - SHELL – CI - MOBIL OIL – CI - PETRO IVOIRE - TEXACO - CI C/ MINISTRE DU COMMERCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

 Vu         les requêtes en date du 30 Mai 2000, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le même jour sous les numéros 2000-212 REP, 2000-213 REP, 2000-214 REP, des Sociétés ELF COTE D’IVOIRE, SHELL COTE D’IVOIRE, MOBIL COTE D’IVOIRE, et les requêtes enregistrées sous les numéros 2000-218 REP et 20000-221 REP des Sociétés PETRO IVOIRE et TEXACO agissant par leurs Directeurs Généraux, tous domiciliés à ABIDJAN, tendant à l’annulation de la Décision N°001/MC/99-001/CTX, du 15 Février par laquelle le Ministre du Commerce leur a infligé des sanctions pécuniaires pour violation de l’article 7 de la loi 91-999 du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence ;

VU          les pièces desquelles il résulte que les requêtes introductives d’instance ont été transmises au Ministre du Commerce et au Ministère Public, qui n’ont produit ni mémoire ni réquisitions écrites ;

VU          la loi N°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 ;

VU          la décision N°001/MC/99-001/CTX attaquée ;

OUI        le Conseiller Rapporteur.

           Considérant que par décision N°001/MC/99-001/CTX rendue le 15 Février 2000, le Ministre du Commerce a infligé aux Sociétés pétrolières requérantes la sanction pécuniaire de :

- 395.000.000 francs à ELF OIL – CI
- 392.000.000 francs à SHELL – CI
- 490.000.000 francs à MOBIL OIL – CI
- 120.000.000 francs à PETRO IVOIRE
- 350.000.000 francs à TEXACO – CI.

            Pour avoir relever simultanément leurs marges revendeurs et uniformiser les prix au sein d’un même réseau en violation de l’article 7 de la loi N°91-999 du 27 Décembre 1991 sur la concurrence.

            Considérant que ces Sociétés estimant que cette condamnation est  illégale demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l’annuler  pour :

-    violation de la loi N°91-999 du 27 Décembre 1991 de relative à la concurrence en ses articles 7 et 14-2,

-    vice de motifs résultant de ce que ladite décision est basée sur des motifs matériellement inexacts,

-    violation des droits de la défense en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

EN LA FORME

           Considérant que les requêtes sont recevables comme intervenues dans les forme et délai de la loi ;

           Considérant par ailleurs que ces requêtes dirigées contre une même décision,  présentent à juger des questions semblables, qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision.

AU FOND

         Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (Article 7 de la loi 91-999 du 27/12/1991)

           Considérant que les (Sociétés pétrolières) requérantes allèguent que la décision attaquée est illégale pour avoir été prise alors que ni la Commission de la Concurrence, ni la décision du 15 Février 2000 n’ont mis en évidence, l’existence des pratiques relevant de la loi du 27 Décembre 1991, les griefs relatifs au parallélisme de comportement et l’uniformisation des prix à la pompe n’étant pas susceptibles de permettre l’application de l’article 7 de la loi suscitée ; que le seul fait qu’une identité ou un parallélisme de comportement soit constaté sur le marché n’est pas suffisant pour caractériser une entente prohibée ; qu’elles estiment que le Ministre du Commerce, en se basant sur de simples présomptions ne permettant aucunement d’établir les liens de causalité entre les faits constatés et l’existence d’une volonté délibérée de vicier le jeu de la concurrence, a violé la loi ;

           Mais considérant que la décision du Ministre du Commerce prise sur l’avis de la Commission de la Concurrence retient que le parallélisme de comportement et l’uniformisation des prix à la pompe, qui constituent des pratiques anticoncurrentielles, ne se justifient pas uniquement par des documents écrits établissant incontestablement une concertation entre entreprise,  mais que cette concertation sera établie lorsque les pratiques incriminées ne pourront s’expliquer ni par les conditions de fonctionnement du marché auxquelles chaque entreprise est soumise, ni par la poursuite de l’intérêt individuel de chacune d’elles ;

           Que dans ces conditions les pratiques reprochées aux Compagnies Pétrolières s’analysent en un parallélisme conscient et constituent une entente au sens de l’article 7 de la loi 91-999 du 27 Décembre 1991 ;

           Considérant en l’espèce que les requérantes qui ne contestent pas l’existence de parallélisme du comportement et la revalorisation simultanée des prix à la pompe, faute de justifier que les pratiques incriminées s’expliquent par les conditions de fonctionnement du marché et l’intérêt individuel de chaque société,  ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée, que le moyen doit être écarté.

         Sur le vice de motifs ou motifs inexacts

           Considérant que les Compagnies Pétrolières reprochent au Ministre de Commerce d’avoir fondé sa décision sur des faits inexacts ou mal appréciés par la Commission de la Concurrence qui aurait dû rechercher si le parallélisme de comportement était corroboré par des indices graves,  concordants ou s’il ne s’expliquait pas par les caractéristiques du marché et les intérêts individuels des entreprises concernées – que dans ces conditions la décision doit être annulée ;

           Mais considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi 91-999 du 27 Décembre 1991, les procès verbaux ou les rapports dressés par les rapporteurs de la Commission de la Concurrence font foi jusqu’à preuve du contraire ;

           Considérant que les Compagnies Pétrolières qui n’apportent pas la preuve contraire des faits constatés par les rapporteurs de la Commission de la concurrence ne peuvent voir leur moyen prospérer.

                   Sur la violation des droits de la défense

            Considérant que les requérants allèguent que le Ministre du Commerce, en se fondant sur des faits sortant du cadre de la saisine et sur lesquelles elles n’ont pas eu à s’expliquer faute de notification, a gravement méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

           Mais considérant que ces faits qui sont les mêmes que ceux sur lesquels les Compagnies Pétrolières ont eu à présenter leurs moyens de défense et qui par ailleurs n’ont pu avoir effet sur la prise de la décision du Ministre, n’ont pu violer les droits de la défense ;

            Que dès lors le moyen doit être écarté.

            Considérant que les requêtes des Sociétés pétrolières : SHELL –Côte d’Ivoire, MOBIL OIL Côte d’Ivoire,  TEXACO Côte d’Ivoire, TOTAL Côte d’Ivoire, PETRO IVOIRE, ne sont pas fondées – qu’il y a lieu de les rejeter.

DECIDE

         Les requêtes des Sociétés pétrolières sont rejetées. 

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE,  Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA DENIS, N’GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE , YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMDOU, Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE RAPPORTEUR                                                                                          LE PRESIDENT

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE,