Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 28/07/2004
COUR SUPREME |
CASSATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2002-243 CIV DU 21 MAI 2002 |
ARRET N° 28 |
|
PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE THE CENTURY GROUP CORPORATION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu le Pourvoi en Cassation formé par le PORT AUTONOME D’ABIDJAN Sur le Premier moyen tiré de la violation des formes légales. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 106 du Code de Vu ledit texte, Considérant qu’il résulte des énonciations de l’Arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan 19 Avril 2002) que par convention en date du 4 Décembre 2000, le PORT AUTONOME D’ABIDJAN dite P.A.A. a accordé à la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION, l’autorisation d’occuper, du 1er Janvier au 31 Décembre 2001, les lots N°s 125 E et 125 D du Domaine Public Portuaire, comprenant un magasin et uun terre-plein sis en zone des entrepôts de Vridi, moyennant une redevance annuelle de 5.283.500 F et un cautionnement du même montant. Considérant que le PORT AUTONOME D’ABIDJAN, après avoir fait constater la défaillance de la Société THE CENTURY GROUP CORPORATION à remplir ses obligations découlant de la convention, a, en application de l’article 12 de ladite convention, fait signifier le 11 décembre 2001 à celle-ci, une lettre de retrait de l’autorisation d’occupation, retrait confirmé le 27 décembre 2001 ; que par ordonnance du 08 mars 2002, confirmée par la Cour d’Appel, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné la réintégration immédiate de la société THE CENTURY GROUP CORPORATION sous astreinte comminatoire de 100.000 f par jour de retard à compter de la décision. Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir violé les formes légales prescrites à peine de nullité ou de déchéance en ce qu’elle a statué sans avoir au préalable communiqué au Ministère Public pour ses Conclusions le dossier dans lequel une structure de l’Etat, en l’occurrence, le PORT AUTONOME D’ABIDJAN, est partie et où le droit foncier est concerné , alors que selon le moyen, l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, prévoit à peine de nullité cette communication ; Considérant que le PORT AUTONOME D’ABIDJAN est une Société d’Etat ; Qu’en outre la convention liant les parties porte sur le domaine Public portuaire ; Considérant qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que le dossier de la procédure a été au préalable communiqué au Ministère Public pour des réquisitions écrites ; Considérant qu’en statuant, sans savoir observé cette formalité substantielle, la Cour d’Appel a violé les dispositions d’Ordre Public de l’article 106 sus-visé ; qu’il convient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de casser l’arrêt et d’évoquer ; Sur l’évocation Considérant que l’Arrêt émane de la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’il y a lieu de renvoyer en application de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la cause et les parties devant cette même Cour autrement composée pour être à nouveau statué. P A R C E S M O T I F S Casse et annule l’arrêt n°537 du 19 avril 2002 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composée pour être statué conformément à l’article 106 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, AKA NOBA DENIS, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE , YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMDOU, Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE,
|
||