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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 27/04/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 99-652 REP DU 21 DECEMBRE 1999

 

ARRET N° 25

AKA EBA C/ INSPECTION DU TRAVAIL DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

 Vu      La requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 99-652 REP du   21 Décembre 1999, présentée par Monsieur AKA EBA, ex-employé à la Société Industrielle de Fabrication d’articles Ménagers de Côte d’Ivoire dite IFAMCI, domicilié à Yopougon Selmer 04 BP 1885 Abidjan 04 ;

Vu              Les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête à été communiquée au Ministère Public qui n’a pas pris ses réquisitions écrites ;

Vu               Le mémoire du Sous-Directeur de l’Inspecteur du Travail de Yopougon, en date du 30 Juillet 2002 ;

Vu               La Décision N° 57 Bis/ DIT/SD/Yop du 16 Mars 1999 ;

Vu               Les autres pièces du dossier ;

Vu              La loi N° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,  l’organisation, les attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi N° 97-24 du 25 Avril 1997 ;

Ouï             Le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi susvisée, que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est introduit devant la Chambre Administrative dans les deux mois à compter, soit de la Notification du rejet du recours administratif, soit de l’expiration des quatre mois valant rejet implicite ;

           Considérant que par Décision N° 57 Bis/DIT/SD/Yop du 16 Mars 1999, le Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon , saisi par la Direction de la Société Industrielle de Fabrication d’Articles Ménagers de Côte d’Ivoire (IFANCI), a autorisé le licenciement de Monsieur AKA EBA alors délégué du personnel qui aurait détourné les cotisations du personnel et de la Direction de la Société en faveur des ayants droit d’un travailleur décédé et refusé de dater et signer la réponse à la demande d’explication à lui adressée à ce sujet ;

           Qu’estimant cette décision illégale en ce qu’elle viole la Convention collective et ne repose sur aucun fait sérieux, AKA EBA, après son recours gracieux du 29 Mai 1999 demeuré sans suite a, le 21 décembre 1999, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l’annuler ;

           Mais considérant qu’en introduisant son recours seulement le  21 décembre 1999, soit plus de deux mois après le rejet implicite le 30 septembre précédent du recours administratif préalable au mépris des prescriptions de l’article susvisé, AKA EBA n’est pas recevable ;

DECIDE

Article 1 :   La requête en annulation de AKA EBA enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N°99-652 REP du  21 Décembre 1999, est irrecevable ;

Article 2 :   Les frais sont mis à la charge du Requérant ;

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.

            Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL CINQ.

           Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ;  BOBY GBAZA, N’GORAN YVES,  SANOGO MAMADOU,  Conseillers ; DACOURI Roger, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE