Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 29/05/2002
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-284 REP DU 24 JUILLET 1998 |
ARRET N° 23 |
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SANGARET MALICK AUGUSTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Considérant que par requête du 24 juillet 1998 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême à la même date sous le n° 98-284, SANGARET Malick Auguste a formé un recours, en annulation pour excès de pouvoir contre un arrêté du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement n° 0886 du 28 août 1996 portant déclassement et morcellement du lot 956 qui lui a été attribué pour la construction d’une clinique ; Qu’il expose que par arrêté n° 0433/MCU/DCDU du 23 février 1982, il lui a été concédé, à titre provisoire, le lot n°956 îlot 92 bis de la riviera zone III complémentaire objet du titre foncier n° 32.824 de Bingerville, d’une superficie de 12.188 m2 dont il a acquitté le prix s’élevant à la somme de 18.282.000, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement qui lui a été délivrée par la Société d’Equipement des Terrains urbains (SETU) ; Qu’ayant constaté, en début d’année 1997, que la Mairie de Cocody effectuait des travaux sur son lot, il s’est adressé au Tribunal pour obtenir la cessation de ces travaux ; Que contre toute attente, il s’est vu opposer un arrêté n° 0886 du 28 août 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant déclassement et morcellement du lot ; Qu’il sollicite en conséquence l’annulation de cet arrêté qui lui fait grief ; Considérant que selon le Ministre du Logement, suite aux lettres d’annulation des attributions faites aux bénéficiaires des lots crées à la suite du morcellement, le requérant aurait été rétabli dans ses droits et son recours serait devenu sans objet, ce que conteste le requérant en soutenant que ces annulations n’entraînent pas l’abrogation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août modifiant la loi n° 78-663 du 5 août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54 ; Vu l’arrêté n° 0886 du 28 août 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; Vu les mémoires et les pièces ; Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ; AU FOND Considérant qu’en vertu du principe du parallélisme des formes, seul un arrêté peut restituer son plein et entier effet à un arrêté abrogé ; Considérant que l’autorité administrative ayant reconnu l’erreur qu’elle a commise en déclassant et en morcelant le lot n° 956 précédemment attribué par arrêté à SANGARET Malick n’a pas tiré toutes les conséquences de cette erreur en se contentant d’annuler les attributions faites aux tiers bénéficiaires des lots créés à la suite du morcellement, sans avoir au préalable abrogé l’arrêté n°0886/MLCVE/DCV/SDAFURET du 28 août 1996 portant déclassement et morcellement ; Qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté n° 0886 du 28 août 1996 ayant procédé au déclassement et morcellement pour restituer son plein et entier effet à l’arrêté n°0435/MCU/DCDU du 23 février 1982 ; DECIDE Article 1 : la requête de SANGARET Malick est déclarée recevable et fondée. Article 2 : l’arrêté n° 0886 du 28 août 1996 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement est annulé. Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor. Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MAI DEUX MIL DEUX. Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur ; MAO N’GUESSAN, AYENA GUY, KABLAN AKA EDOUKOU, AKA NOBA DENIS, Conseillers ; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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