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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 23/03/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-001 REP DU 02 JANVIER 2003

 

ARRET N° 15

BEUGRE GRAH SEVERIN C/ DIRECTEUR GENERAL DE L’ADMINISTRATION & DU TERITOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 Vu               la  requête en date du 14 Novembre 2002 reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Janvier 2003 sous le N°2003-001 REP de Monsieur Beugré Grah, Président d’une association dénommée « Front du Sud-Ouest Ivoirien Union des Autochtones » tendant à l’annulation  de la décision de refus de délivrer un récépissé du dépôt de la demande d’agrément faite à la Direction Générale de l’Administration Territoriale le 13 Février 2002 ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Directeur Général de l’Administration Territoriale le 21 Janvier 2003 et qui n’a pas fait de mémoire ;

Vu               les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 20 Mars 2003 ;

 

Vu               la loi N°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi N°97-243 du 25 Avril 1997 en ses articles 54 et suivants ;

           Considérant que Beugré Grah Séverin Président de l’Association dénommée « Front du Sud Ouest Ivoirien Union des Autochtones », soutient qu’il a déposé au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation les statuts et règlements intérieurs de son association, que les démarches auprès du Directeur Général de l’Administration aux fins d’obtenir le récépissé du dépôt des statuts de son association sont demeurés infructueuses, aussi demande-t-il à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler le refus réservé à sa demande. ;

RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi 94-440 du 16 Août 1994, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 Avril 1997 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême « le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ;     

           Considérant en l’espèce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Beugré Grah Séverin ait exercé le recours administratif préalable prévu par le texte susvisé – que dès lors la requête est irrecevable.

D E C I D E

Article 1 :       La requête de Beugré Grah Séverin est irrecevable.

Article 2.        Les frais sont mis à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Article 3.             Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Direction de l’Administration et du Territoire.

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ;  KABLAN AKA EDOUKOU, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, Conseillers ; Maître NIBE T. Lambert, Secrétaire.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE