Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 30/11/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-252 S/EX DU 07 SEPTEMBRE 2005 |
ARRET N° 55 |
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EGLISE MESSIANIQUE C/ MAIRIE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 Septembre 2005 sous le n° 2005-252 S/Ex par laquelle l’Eglise Messianique sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 15 du 12 Mai 2005 du Maire de la Commune de Yopougon ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise et notifiée le 8 Novembre 2005 au Ministère Public et au Maire de la Commune de Yopougon qui n’ont pas produit les réquisitions écrites et le mémoire en défense ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le rapporteur ; Considérant que par arrêté n° 15 du 12 Mai 2005, le Maire de la Commune de Yopougon a fermé temporairement, dans l’attente du règlement définitif du conflit de leadership au sein de cette Eglise et pour prévenir les troubles à l’ordre public, le temple Messianique de Yopougon ; qu’estimant illégal cet arrêté, Monsieur EDJOUROU Lorgn Pierre, Président de ladite Eglise, a demandé son annulation et sollicite qu’il soit sursis à son exécution au motif qu’il y a urgence à permettre aux fidèles d’exercer rapidement leur culte ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisition du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant que le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique dans le Commune de Yopougon, à l’occasion de l’exercice de culte par cette assemblée, constitue le fondement de la décision entreprise ; Que dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à son exécution. D E C I C E Article 1 la requête de sursis à exécution de l’arrêté n° 15 du 12 Mai 2005 au Maire de la Commune de Yopougon formée par l’Eglise Messianique est rejetée. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTRE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N’GORAN, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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