Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 25/01/2006
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2004-202 CAS/AD DU 07 JUIN 2004 |
ARRET N° 1 |
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KANTE LANCINE C/ UNIVERSITE D’ABIDJAN-COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu le pourvoi N°2004-2002 CASS/AD du 07 Juin 2004 ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du 27 Janvier 2004 de la Commission d’Appel de l’Université d’Abidjan-Cocody ; Oui le rapporteur. En la forme Considérant que par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 Juin 2004 sous le N°2004-202 CASS/ADM, Monsieur KANTE Lanciné, étudiant, ayant élu domicile en l’étude de la Société Civile Professionnelle d’Avocats TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, Immeuble KINDALO, 28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. 22 41 36 69 / 22 41 36 70, a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Commission d’Appel de l’Université d’Abidjan-Cocody en date du 27 Janvier 2004, à lui notifiée le 06 Avril 2004 sous forme de compte-rendu par le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur, Ministre de tutelle de l’Université ; Considérant qu’aux termes de l’article 8 du décret 77-908 du 05 Novembre 1977, fixant le régime disciplinaire des étudiants de l’Université Nationale de Côte d’Ivoire : « la notification à l’intéressé de la décision de la Commission d’Appel, est faite dans un délai de quinze (15) jours, par le Ministre de tutelle de l’Université, Président de ladite Commission ; » Qu’il s’ensuit que la décision de la Commission d’Appel, n’ayant pas été notifiée dans les formes et délais légaux, le pourvoi est recevable. Au fond Sur le troisième moyen de cassation tiré de défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de contrariété de motifs. Considérant qu’il résulte de la décision attaquée (Commission d’Appel du Conseil de l’Université de cocody du 27 janvier 2004), que par décision du 23 avril 2002, la commission de discipline de 1ère Instance, statuant sur les poursuites engagées contre Monsieur KANTE Lanciné, étudiant inscrit à l’U.F.R des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques de l’Université d’Abidjan-Cocody pour falsification de notes sur le procès Verbal, fausse déclaration d’admission et inscription frauduleuse en année supérieure, l’a déclaré coupable, a prononcé son ajournement en DEUG II, l’annulation de ses diplômes de DEUG II et de Licence, ainsi que ses inscriptions en Licence et en Maîtrise, et l’a exclu définitivement de l’université et des établissements associés ; Que sur appel de KANTE Lanciné, la Commission d’Appel du Conseil de l’Université, infirmant partiellement la décision entreprise, a prononcé son exclusion temporaire de l’Université et des établissements associés pendant quatre ans (04) et confirmé pour le surplus, de sorte qu’il ne pourra se réinscrire en 2ème année qu’à partir de l’année Universitaire 2006-2007 ; Considérant cependant qu’en statuant ainsi, alors que la Commission de discipline de 1ère Instance n’a pas relevé les circonstances d’où résulte la fraude à l’encontre de l’Etudiant incriminé, la commission d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que le moyen est fondé ; Qu’il convient dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, de casser et annuler la décision du 27 janvier 2002 rendue par la Commission d’appel du Conseil de L’Université d’Abidjan-Cocody et d’évoquer, conformément à l’article 28 nouveau de la loi sur la Cour Suprême. Sur Evocation Considérant que le Président du conseil de l’Université d’Abidjan-Cocody, a traduit Monsieur KANTE Lancine Etudiant, devant la Commission de discipline de 1ère Instance, pour falsification de notes sur le procès verbal, fausse déclaration d’admission et inscription frauduleuse en année supérieure ; Mais considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que Monsieur KANTE Lanciné a commis les faits mis à sa charge ; Qu’il convient dès lors, de le renvoyer des fins de la poursuite. Par ces motifs : Casse et annule la décision rendue le 27 janvier 2004 par la Commission d’Appel du Conseil de l’Université d’Abidjan-Cocody ; Le renvoie en conséquence des fins de la poursuite. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. AKA NOBA Denis, Conseiller à la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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