Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 22/02/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2004-102 REP DU 17 MARS 2004 |
ARRET N° 8 |
|
ZARAMA MOUSSA C/ PREFET DE GRAND BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2006 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée le 17 mars 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2004-102 REP du 17 mars 2004 de Monsieur ZARAMA MOUSSA ayant pour Conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour à Abidjan ; Vu les conclusions du Ministère Public du 05 juillet 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Préfet de Grand-Bassam qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Oui le rapporteur ; Considérant que par décision n° 195/P-GBM du 12 avril 2001, le Préfet de Grand-Bassam a transféré à TOURE MAMADOU les lots n° 450-451 de l’îlot 23 sis à Grand-Bassam quartier Impérial CONGO, précédemment attribués à titre précaire SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 57 et 58 de la loi susvisée, que le recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé à peine d’irrecevabilité dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant que, pour écarter l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, ZARAMA Moussa soutient que la décision du préfet, ne lui a pas été notifiée ; Mais Considérant que, contrairement à ses allégations, ZARAMA Moussa a eu connaissance dès le 08 septembre 2002 par Monsieur Maïga Adama Allassane, du transfert du lot à Mamadou TOURE qui l’a vendu à DOUMBIA Babatché ; qu’il a fait lui même le constat de ces diverses opérations dans les registres du domaine urbain de Grand-Bassam ; que dès lors le motif tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant ; que son recours administratif formé le 14 novembre, soit plus de deux mois après, en méconnaissance des dispositions susvisées, n’est pas recevable ; D E C I D E Article 1er : Le recours pour excès de pouvoir de ZARAMA MOUSSA, en annulation de la décision n° 195/P-GBM du 12 avril 2001 du Préfet de Grand-Bassam est irrecevable ; Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
|
||