Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 22/02/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-254 REP DU 14 JUILLET 2003 |
ARRET N° 9 |
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DAME TRAORE MARIE YOLANDE DJENEBOU C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée le 14 Juillet 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-254 REP par laquelle madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou, informaticienne de nationalité ivoirienne ayant domicile élu en l’étude de FADIKA et Associés avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 par lequel le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la concession provisoire du lot n° 482 de l’îlot n° 49 du lotissement d’Abidjan-DOKUI-DJOMI à madame DUNCAN YABA AGNES épouse EDOUKOU ; Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Oui le rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant la concession provisoire du lot n° 482 de l’îlot n° 49 du lotissement En la forme Considérant que la requête de madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou doit être déclarée recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou est propriétaire du lot litigieux ; que le Ministre de l’Environnement et de l’Urbanisme, en l’attribuant à une autre personne par un arrêté de concession provisoire, a commis une voie de fait portant atteinte grave à la propriété d’autrui ; qu’il convient, dans ces conditions, de considérer l’arrêté attaqué comme nul et de nul effet ; DECIDE Article 1 : la requête de madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou est recevable et fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme est nul et de nul effet ; Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE, YVES N’GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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