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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 22/02/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-254 REP DU 14 JUILLET 2003

 

ARRET N° 9

DAME TRAORE MARIE YOLANDE DJENEBOU C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu         la requête enregistrée le 14 Juillet 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-254 REP par laquelle madame TRAORE   Marie-Yolande Djénebou, informaticienne de nationalité ivoirienne ayant domicile élu en l’étude de FADIKA et Associés avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 par lequel le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la concession provisoire du lot n° 482 de l’îlot n° 49 du lotissement d’Abidjan-DOKUI-DJOMI à madame DUNCAN YABA AGNES épouse EDOUKOU ;

Vu        les réquisitions du Ministère Public ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu        la décision attaquée ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Oui       le rapporteur ;

           Considérant que, bénéficiaire de l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme lui  attribuant  la  concession  provisoire  du  lot  n° 482 de l’îlot n° 49 du lotissement
d’Abidjan Deux Plateaux-Djomi, madame DUNCAN YABA AGNES épouse EDOUKOU a, par exploit du 3 Janvier 2003, assigné en expulsion dudit lot madame TRAORE      Marie-Yolande Djénebou qui en est propriétaire en vertu d’un acte administratif de vente du 06 Avril 1992 établi par le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’estimant l’arrêté de concession provisoire sus-visé illégal, madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou a, après un recours gracieux du  14 Janvier 2003 demeuré sans réponse, par requête du 14 Juillet 2003, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

En la forme

           Considérant que la requête de madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou doit être déclarée recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

Au fond

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou est propriétaire du lot litigieux ; que le Ministre de l’Environnement et de l’Urbanisme, en l’attribuant à une autre personne par un arrêté de concession provisoire, a commis une voie de fait portant atteinte grave à la propriété d’autrui ; qu’il convient, dans ces conditions, de considérer l’arrêté attaqué comme nul et de nul effet ;

DECIDE

Article 1 :    la requête de madame TRAORE Marie-Yolande Djénebou est recevable et fondée ;

Article 2 : l’arrêté n° 0812/MECU/SDU du 19 Juillet 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme est nul et de nul effet ;

Article 3 :    expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 4 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

           Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL SIX.

           Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président ; BOBY GBAZA,             Conseiller-Rapporteur ;  TOBA AKAYE, YVES N’GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE