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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 29/11/2006

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-230 REP DU 04 JUILLET 2005

 

ARRET N° 46

SAMAKE LADJI C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu         la requête en annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 3567 MLU/SDU du 27    octobre 1999 et n° 01764/MCU/MIPS/MEF du 27 août 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, enregistrée le 04 novembre 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-230 REP, présentée par Monsieur SAMAKE LADJI, demeurant à Abidjan Koumassi Zone Industrielle ayant pour Conseils Maître TIABOU ISSA, Avocat à Abidjan-Plateau, Avenue DELAFOSSE Immeuble Ambassades ״ 3ème étage ;

Vu     les conclusions du Ministère Public enregistrés le 05 avril 2006 tendant au rejet de la requête ;

Vu     la communication faite de la requête et du rapport au Ministère de la Construction       et de l’Urbanisme qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu     les décisions attaquées ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 modifiant et complétant la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté  n° 0907/MCU/DCDU en date du 11 mai 1982, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à Monsieur SAMAKE LADJI la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’une parcelle de terrain de 1951 m² sise à Koumassi Zone Industrielle, objet du titre foncier n° 33791 de la circonscription foncière de Bingerville sous les clauses et conditions notamment d’y construire une station de service et un garage dans un délai de deux ans à compter de la date de concession ; Que le concessionnaire ayant contrairement à ces prescriptions, donné ladite parcelle en garantie d’une somme par une hypothèque conventionnelle en date du 08 août 1984 au profit de la BIAO-CI et à bail à la société INDUS-CHIMIE pour une durée de 03 ans jusqu’au 31 janvier 2000, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 3567/MCU/SDU du 27 octobre 1999 décidé du retrait de l’arrêté de concession précité et du retour de la parcelle de terrain au domaine privé de l’Etat pour cause de location, puis, suivant un autre arrêté n° 01764/MCU/SDU du 27 avril 2001 pris après avis favorable de la commission interministérielle d’attribution des lots industriels, concédé à titre provisoire avec promesse de bail emphytéotique à la société INDUS-CHIMIE un terrain de 1500 m2 à distraire du titre foncier n° 33791 de Bingerville en vue d’y installer une unité de fabrication de peintures et de vernis ; Qu’estimant ces arrêtés entachés d’illégalité, Monsieur SAMAKE LADJI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de les annuler après un recours gracieux du 03 janvier 2005 demeuré sans suite ;   

Sur la recevabilité

           Considérant que la requête susvisée est recevable comme intervenue dans les formes et délai de la loi ;

Au fond

           Considérant que, pour demander l’annulation des arrêtés attaqués, Monsieur SAMAKE LADJI prétend que le retour au domaine privé de l’Etat décidé par l’arrêté n° 3567/MLU/SDU du 27 octobre 1999 concernerait la parcelle de terrain sise à yopougon zone industrielle et non celle à lui concédée en zone industrielle de Koumassi ; Que par ailleurs, en raison de ce qu’elle est grevée d’une hypothèque conventionnelle au profit de la BIAO-CI, la parcelle litigieuse ne saurait faire l’objet de retour au domaine privé de l’Etat tant que les droits des tiers n’auraient pas été purgés ;

           Mais considérant que la parcelle litigieuse est comprise dans le titre foncier    n° 33.791 de la circonscription foncière de Bingerville ; Qu’en outre, la concession provisoire de ladite parcelle immatriculée au nom de l’Etat qui l’a préalablement purgée des droits des tiers est assortie de conditions de mise en valeur par la construction d’une station de service avec un garage dans un délai de 02 ans à compter de la concession ;  Qu’en utilisant la parcelle de terrain concédée aux fins de garantie d’une somme par une hypothèque  conventionnelle  au  profit  de  la       BIAO-CI en 1984, c’est-à-dire 02 ans seulement après la concession et de location à la société INDUS-CHIMIE en violation des obligations mises à sa charge, Monsieur SAMAKE LADJI a commis un détournement d’objet en vu duquel la concession provisoire lui à été accordée et par là même justifie les arrêtés attaqués du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; 

           Que dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander leur annulation pour excès de pouvoir ;

D E C I D E

Article 1 : la requête en annulation de SAMAKE LADJI, enregistrée le  04 novembre 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le   n° 2005-230 REP, est rejetée ;

Article 2 :      les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX.

           Où étaient présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Yves N’GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître DAKOURI Roger, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE