Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 20/12/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-022 BIS DU 26 JANVIER 2006 |
ARRET N° 53 |
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LECADOU ISIDORE ET AUTRES C/ SOGEPIE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête enregistrée sous le n° 2006-022 BIS, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 26 janvier 2009, par laquelle les Epoux LECADOU, demeurant à Abidjan Cocody Riviera, ayant pour Conseil, le Cabinet Wakouboué OZOUA Marie Thérèse, Avocat à la Cour, 17 Boulevard Carde Plateau, sollicitent, pour exès de pouvoir, l’annulation de l’acte administratif d’expulsion n° 2949/SOGEPIE/CJ/KM/WCD/AEC du 4 juillet 2005 du Direction Général de la Société Générale de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat (SOGEPIE) pris à leur encontre ; Vu les pièces produites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet, le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme n’ont présentés ni réquisition ni mémoire en défense après la transmission et la notification a eux faite de la requête en date du 23 mai 2006 ; Vu la mise en demeure en date du 8 novembre 2006 adressée à la SOGEPIE lui enjoignant de produire son mémoire en défense dans un délai d’une semaine ; Oui le mémoire en défense de la SOGEPIE enregistré le 13 décembre 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême telle que Modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Vu le décret n° 2001-693 du 31 octobre 2001 portant création de l’Etablissement Public à caractère industriel et commercial dénommée SOGEPIE. Considérant qu’il résulte de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; qu’aux termes de l’article 58 : « le recours administratif préalable résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, pour solliciter l’annulation de l’acte administratif d’expulsion du 4 juillet 2005 du directeur de la SOGEPIE et pour satisfaire à l’exigence du Recours Administratif Préalable, le requérant a adressé le 19 juillet 2005, « un recours hiérarchique » au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que, le recours hiérarchique pour être valable doit être adressé à une autorité administrative dotée de pouvoir hiérarchique à l’égard de l’autorité auteur de l’acte et qui a, conséquemment, compétence pour annuler, éventuellement, la décision querellée ; qu’au regard du décret n° 2001-693 du 31 octobre 2001 créant la SOGEPIE, celle-ci est un établissement public doté d’une personnalité juridique propre, placé, non dans un rapport hiérarchique, mais seulement de tutelle avec le Ministre de l’Urbanisme et de la Construction ; qu’il s’en suit que les Epoux LECADOU en s’adressant au Ministre sus-visé, ont formulé un Recours Administratif Préalable devant une autorité incompétente, que dès lors, leur requête n’est pas recevable pour n’avoir pas respecté les dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; DECIDE Article 1 : la requête des Epoux LECADOU est irrecevable ; Article 2 : les frais sont mis à la charge des Epoux LECADOU ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Directeur de la SOGEPIE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient présents MM. N’GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme FATOU DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE SECRETAIRE
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