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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 20/12/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-296 REP DU 30 AOUT 2005

 

ARRET N° 54

SYNA-DGTT C/ MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

Vu     Vu           la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Août 2005 sous le n° 2005-296 REP par laquelle le Syndicat National des Agents de la Direction Générale des Transports Terrestres (SYNA-DGTT) à la diligence de son secrétaire général, Monsieur OUONDE Martin, agent technique demeurant au Plateau, 16 BP V 134 Abidjan, sollicite, pour excès de pouvoir,  l’annulation de l’arrêté N°66/MEMT/CAB du 24 Mars 2005 du Ministre des Transports portant transfert des activités de production de la DGTT à la Société Nationale des Transports Terrestres (SONATT) ;

Vu           les mémoires en défense du Conseil du Ministre d’Etat, Ministre des Transports enregistrés le 6 Juillet 2006 au Secrétariat de la Chambre Administrative concluant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu           les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête a été transmise le 26 Mai 2006 ainsi que le rapport le 29 Novembre 2006 n’a pas présenté de réquisitions écrites ;

Vu           l’arrêt n°4 du 15 Février 2006 de la Chambre Administrative prononçant le sursis à exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu           le mémoire en réplique du 19 Décembre 2006 de Maître Abel Kassi pour le compte du Ministre des Transports

Vu           les pièces produites ;

Vu           la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l’Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée, et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Vu           le décret n° 2004-07 du 7 Janvier 2004 portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des Transports ;

Vu           le décret n° 2006-50 du 22 Mars 2006 portant organisation du Ministère des Transports ;

Vu           l’arrêté n° 066/MEMT/CAB du 24 Mars 2005 portant transfert des activités de production de l’ex-DGTT à la SONATT ;

Oui          le rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte du dossier que par arrêté n° 066/MEMT/CAB du           24 mars 2005, le Ministre des Transports a transféré des activités de la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT) définies par le décret n° 2004-07 du      7 Janvier 2004 portant organisation du Ministère d’Etat, Ministère des Transports en suite duquel une régie des recettes auprès de la DGTT a été créée par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances pour percevoir des redevances et répartir les recettes à raison de 40 %  pour la régie d’avance et des primes de motivation du personnel et 60 % pour le budget général ; qu’estimant que cette modification du décret susvisé a eu pour effet de priver la DGTT des recettes revenant à son personnel, perçues désormais par la SONATT, le SYNA-DGTT après un recours gracieux exercé le 15 Avril 2005 et resté sans suite, sollicite auprès la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté du 24 Mars 2005 ;

SUR LA REVEBABILITE

           Considérant que si le décret n° 2004-07 du 7 Janvier 2004 portant Organisation du Ministère des Transports a été expressément abrogé par le décret n° 2006-50 du 22 Mars 2006, une telle mesure ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable, comme le soutient le Ministre des Transports, le recours exercé contre l’arrêté n° 66/MEMT/CAB du 24 Mars 2005 pris par le Ministre, au titre de son pouvoir d’organisation de ses services, qui, en transférant les attributions dévolues à la DGTT par le décret n° 2004-07 du 7 Janvier 2004 à la SONATT a privé le personnel de la DGTT des primes de motivation à lui accordé par l’arrêté du 3 Février 2005 du Ministre des Finances ; que dès lors, la requête n’est pas devenue sans objet et qu’il y a lieu de statuer ;

           Considérant que, contrairement à ce qu’allègue le Ministre des Transports, la  requête a été faite dans les formes et délais ; qu’elle est donc recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que les attributions de la DGTT ont été définies par décret, le décret    n° 2004-07 du 7 Janvier 2004, que le Ministre, en procédant à leur transfert à la SONATT par un arrêté a manifestement méconnu les règles de compétences ;

           Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le SYNA-DGTT est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 Mars 2005 est entaché d’excès de pouvoir ; Qu’il convient de l’annuler.

D E C I D E

Article 1er :         la requête du SYNA-DGTT est recevable et bien fondée ;

Article 2 :           l’arrêté n° 066-MEMT/CAB du 24 Mars 2005 du Ministre  d’Etat, Ministre des Transports est annulé ;

Article 3 :           Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports ;

Article 4 :           les frais sont à la charge du Trésor Public.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL SIX.

           Où étaient présents MM. N’GNAORE KOUADIO, Président de la première formation, Président ; KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, Mme FATOU DIAKITE, Conseillers ; Maître LANZE Denis, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                          

                                                           

LE SECRETAIRE